La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2004 | FRANCE | N°01NT01238

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 16 juin 2004, 01NT01238


Vu, 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2001 sous le n° 01NT01238, présentée par la société GLB Entreprise, dont le siège est 52 bis, route de Paris, 14100 Lisieux ;

La société GLB Entreprise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.515 en date du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 ;

2°) de prononcer

la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre...

Vu, 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2001 sous le n° 01NT01238, présentée par la société GLB Entreprise, dont le siège est 52 bis, route de Paris, 14100 Lisieux ;

La société GLB Entreprise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.515 en date du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-01-03-02-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 2°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2002 sous le n° 02NT00023, présentée par la société GLB Entreprise, dont le siège est 52 bis, route de Paris, 14100 Lisieux ;

La société GLB Entreprise demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.1992 en date du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- les observations de M. X, gérant de la SARL GLB Entreprise,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la même société et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Sur l'exercice clos en 1996 :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :

Considérant que la société GLB Entreprise entend contester les droits et pénalités issus de la remise en cause, par l'administration, de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts au titre de l'exercice clos en 1996 ; qu'il ressort du commandement de payer cette imposition, joint à la requête, que la société requérante est redevable de la somme totale de 614 551 F comprenant à hauteur de 546 781 F (83 356,23 euros) les droits d'impôt sur les sociétés proprement dits, les intérêts de retard et la contribution de 10 % et, pour le reste, soit 67 770 F (10 331,47 euros) des frais de ce commandement de payer et une majoration de 10 % pour paiement tardif de l'imposition ; que si elle est recevable à demander la décharge des droits d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % ainsi que des pénalités d'assiette qui les assortissent, la société GLB Entreprise n'est en revanche pas recevable à contester la somme de 67 770 F, faute de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit... être motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GLB Entreprise qui a pour objet la réalisation d'études dans le domaine agricole, industriel et commercial ainsi que la vente de matériels et bâtiments agricoles et qui s'est placée, depuis sa création, dans le cadre du régime d'exonération de l'impôt sur les sociétés prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, a adressé des observations à l'administration après avoir reçu la notification des redressements issus de la remise en cause du bénéfice de ce dispositif au titre de l'exercice clos en 1996 ; que, pour répondre à ces observations, l'administration s'est bornée, dans la lettre du 24 juin 1997, à faire référence, sans en reprendre les termes ni la joindre, à une décision du 25 mai précédent, antérieure à l'engagement de la procédure de redressement contradictoire, par laquelle elle confirmait un avis défavorable qu'elle avait antérieurement donné à la société requérante qui l'avait interrogée sur l'application à son cas du régime prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, dès lors, la société est fondée à soutenir que la motivation de cette lettre est insuffisante au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales et que la procédure concernant les redressements de l'exercice clos en 1996 est irrégulière alors même que la société avait, pour argumenter ses observations sur la notification de redressements, seulement fait référence au contenu de sa demande d'avis dont elle avait toutefois joint la copie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société GLB Entreprise est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 mai 2001, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande concernant l'exercice clos en 1996 ;

Sur l'exercice clos en 1997 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si la société GLB fait valoir que la procédure de redressement mise en oeuvre au titre de l'exercice clos en 1997 serait irrégulière faute, pour l'administration, d'avoir répondu à sa lettre du 20 avril 1999 contenant ses observations en réponse à la notification de redressement reçue le 29 mars précédent, elle n'établit pas toutefois avoir effectivement envoyé ce courrier ; que l'administration, qui soutient qu'elle ne l'a jamais reçu, pouvait dès lors considérer, alors même que la société a toujours contesté le principe même de ce redressement, que celle-ci avait tacitement accepté lesdits redressements ;

Considérant par ailleurs, que l'administration a diligenté auprès de la société GLB Entreprise une enquête fondée sur les dispositions des articles L.80 F à L.80 H du livre des procédures fiscales afin de rechercher d'éventuels manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la TVA ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du procès-verbal d'audition de son gérant, que les investigations auxquelles les enquêteurs se sont livrés auraient eu, en réalité, pour objet de contrôler la nature de l'activité de la société au regard des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, d'autant que le redressement litigieux n'est pas fondé sur ce motif ; que dès lors, les moyens tirés de ce que la société aurait été irrégulièrement privée des garanties attachées à la procédure de vérification de comptabilité sont inopérants ;

En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsqu'une l'une au moins des conditions suivantes est remplie : un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société... ;

Considérant qu'il est constant que M. X, associé de la société GLB Entreprise dont il détient 66 % des parts et dont il assure la co-gérance, est également président du conseil d'administration de la S.A. CIDE 14 et de la S.A. Gardens Hôtel ; que, dès lors, et sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que ni elle-même, ni M. X n'ont jamais tiré le moindre avantage financier de ces participations, que l'activité des deux autres entreprises n'est ni comparable, ni complémentaire de la sienne, et qu'elle a été créée conformément à l'esprit de l'article 44 sexies du code général des impôts, l'administration était, en tout état de cause, fondée à lui refuser, pour ce motif, le bénéfice de cette exonération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GLB Entreprise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 novembre 2001, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande concernant l'exercice clos en 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la société GLB Entreprise la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La société GLB Entreprise est déchargée de la somme de 83 356,23 euros (quatre vingt trois mille trois cent cinquante six euros vingt trois centimes) au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 1996 auquel elle a été assujettie à raison de la remise en cause de l'application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts.

Article 2 :

Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 2 mai 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête n° 01NT01238 et la requête n° 02NT00023 sont rejetés.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à la société GLB Entreprise et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01238
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-16;01nt01238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award