Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2001, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me LAURENT, avocat au barreau d'Angers ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 96-3138 et 96-3565 en date du 9 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2004 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande enregistrée devant le tribunal sous le n° 96-3565 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rejet de la réclamation de M. X par le directeur des services fiscaux a été notifié à l'intéressé le 12 août 1996 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable la demande enregistrée sous le n° 96-3565 le 28 octobre 1996 soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu à l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ;
Sur la demande enregistrée devant le tribunal sous le n° 96-3138 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, agent commercial, avait enregistré dans sa comptabilité au titre des années 1991 et 1992 des dépenses liées à l'utilisation d'une voiture de respectivement 35 964 F et 40 202 F ; qu'il a néanmoins déduit dans les déclarations de ses bénéfices non commerciaux des années en cause, en se prévalant d'une instruction administrative du 28 décembre 1981, des sommes de 178 500 F et 178 804 F calculées selon le barème kilométrique publié par l'administration ; que celle-ci a réintégré la différence entre les frais réellement exposés et ceux résultant de l'application du barème ;
Considérant que le contribuable ne conteste pas que la comptabilisation des charges couvertes par le barème faisait obstacle au bénéfice de l'instruction susmentionnée ; que s'il soutient qu'il aurait été privé du droit que lui confère l'article 93 de déduire ses frais de voitures, il résulte de ce qui vient d'être dit que les dépenses exposées et comptabilisées ont été admises en déduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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