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16/06/2004 | FRANCE | N°01NT00395

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 16 juin 2004, 01NT00395


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me DAGAULT, avocat au barreau de Nantes ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2554 en date du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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C

Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me DAGAULT, avocat au barreau de Nantes ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-2554 en date du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- les observations de Me BOYENVAL, substituant Me DAGAULT, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. MADEL, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait construire à Montaigu (Vendée) un immeuble comprenant des locaux à usage professionnel, ces locaux étant destinés à la vente dans le cadre du régime de la copropriété ; que, par acte du 25 juillet 1991, elle a cédé à la SCI PASTEUR, dont les deux associés MM. Y et X sont également ses associés majoritaires, des lots situés au rez-de-chaussée à usage de cabinet de radiologie, dans l'état futur d'achèvement brut de béton, pour un prix de 1 000 000 F ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité de la S.A.R.L. MADEL, a considéré que la vente des lots à la SCI PASTEUR avait été consentie à un prix minoré au regard de leur valeur vénale réelle ; qu'elle a, en conséquence, réintégré la différence entre le prix de vente et la valeur vénale, fixée à 1 390 000 F, après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, aux résultats de la S.A.R.L. MADEL de l'exercice clos le 30 avril 1992, en estimant que la renonciation à percevoir ces recettes constituait un avantage occulte consenti à la SCI PASTEUR imposable au nom de M. X, à proportion de ses droits dans celle-ci ;

Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 : Sont notamment considérés comme revenus distribués... c) les rémunérations et avantages occultes ;

Considérant qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111, c du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsque est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;

Considérant, d'une part, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie invoque en appel un prix moyen au mètre carré de 6 226 F ressortant de ventes de locaux semblables, alors que celui du local de 278 m² faisant l'objet du litige n'atteint que 3 597 F/m² selon le prix de vente stipulé de 1 000 000 F, et que la valeur vénale servant de base à l'imposition a été fixée à seulement 5 000 F/m², après réévaluation conforme à l'avis de la commission départementale des impôts ; que l'administration se fonde sur deux ventes de locaux situés dans un même immeuble, livrés brut de béton, intervenues le 28 juin 1990 et le 13 juillet 1990 dans la même commune, et portant l'une sur un local commercial de 391 m² au prix de 6 440 F/m², et l'autre sur un local à usage professionnel de 80 m² au prix de 6 012 F/m² ; que les requérants soutiennent que ces termes de comparaison portent sur un immeuble dont les caractéristiques sont différentes, notamment en ce qu'il ne comprendrait pas de pièces aveugles comme c'est le cas du local à évaluer du fait des contraintes imposées par l'existence d'un cabinet de radiologie, et comporterait au contraire des balcons et davantage d'ouvertures ; que toutefois ces différences, dont l'évaluation retenue après avis de la commission départementale des impôts tient d'ailleurs compte, ne sont pas de nature à écarter ces comparaisons ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, en tout état de cause, d'un prix de vente de 6 251 F/m² ressortant d'une vente du 25 juin 1993 portant sur un appartement du même immeuble que celui où sont situés les locaux faisant l'objet du litige, en faisant référence dans sa comparaison à un prix de cession résultant de l'addition du prix des murs et de celui des aménagements, alors qu'il est constant que ces ventes ont été effectuées séparément à des acquéreurs différents et constituent, dès lors, des opérations distinctes ; qu'ainsi, faute d'être utilement contredite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve d'un écart significatif de 390 000 F entre le prix de vente contesté et la valeur vénale ; que les requérants n'allèguent aucune circonstance particulière de nature à justifier l'intérêt qu'aurait eu la société à renoncer aux recettes litigieuses ;

Considérant, d'autre part, qu'en faisant état de la communauté d'intérêts existant entre la S.A.R.L. MADEL et la SCI PASTEUR, du fait de l'identité de leurs associés majoritaires, l'administration apporte la preuve d'une intention délibérée de ces sociétés, et par suite de leurs associés dont M. X, d'octroyer et de recevoir une libéralité compte-tenu des conditions de la cession ; que l'administration était, par suite, fondée à regarder cette libéralité, non comptabilisée comme telle, comme un avantage occulte au sens des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts ; que l'appréhension de cet avantage par la SCI PASTEUR est démontrée par l'inscription du lot vendu à son actif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00395
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : DAGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-16;01nt00395 ?
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