La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2004 | FRANCE | N°01NT00393

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 16 juin 2004, 01NT00393


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2001, présentée pour la S.A.R.L. MADEL, dont le siège est L'Emerière à La Bernardière (85610), par Me DAGAULT, avocat au barreau de Nantes ;

La société MADEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96-2555, 96-2556 en date du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin 1990 au 30 avril 1992 et de la cotisation supplé

mentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'ann...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2001, présentée pour la S.A.R.L. MADEL, dont le siège est L'Emerière à La Bernardière (85610), par Me DAGAULT, avocat au barreau de Nantes ;

La société MADEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96-2555, 96-2556 en date du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin 1990 au 30 avril 1992 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- les observations de Me BOYENVAL, substituant Me DAGAULT, avocat de la S.A.R.L. MADEL,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. MADEL, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait construire à Montaigu (Vendée) un immeuble composé d'un rez-de-chaussée comprenant des locaux à usage professionnel, et deux étages de locaux d'habitation, ces locaux étant destinés à la vente dans le cadre du régime de la copropriété ; que, par acte du 25 juillet 1991, elle a cédé à la SCI PASTEUR, dont les deux associés sont également les associés majoritaires de la société requérante, des lots situés au rez-de-chaussée à usage de cabinet de radiologie, dans l'état futur d'achèvement brut de béton, pour un prix de 1 000 000 F ; que par acte du 13 mars 1992 elle a vendu à la Société civile de moyens (SCM) PASTEUR, locataire de la SCI PASTEUR, pour le prix de 450 000 F, les aménagements réalisés dans ces locaux ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité de la S.A.R.L. MADEL, a considéré que la vente des lots à la SCI PASTEUR avait été consentie à un prix minoré au regard de leur valeur vénale réelle ; qu'elle a, en conséquence, d'une part, rappelé la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la différence entre le prix de vente et la valeur vénale fixée à 1 390 000 F après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, et, d'autre part, réintégré cette différence aux résultats de la S.A.R.L. MADEL de l'exercice clos le 30 avril 1992, en estimant que la renonciation à percevoir ces recettes constituait une libéralité consentie à la SCI PASTEUR ;

Sur la taxe sur valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ; qu'aux termes de l'article 266-2 du même code : En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : ... b) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en sociétés sur : - Le prix de cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ; - La valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L.17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges. ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration est en droit de substituer la valeur vénale réelle d'un bien vendu au prix de cession stipulé dans l'acte, lorsque à la date de la vente, cette valeur vénale est supérieure aux prix de cession augmentés des charges ; qu'en vertu de l'article L.17 du livre des procédures fiscales, elle est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés ou des évaluations fournies dans les actes ou déclarations ,

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie invoque en appel un prix moyen au mètre carré de 6 226 F ressortant de ventes de locaux semblables, alors que celui du local de 278 m² faisant l'objet du litige n'atteint que 3 597 F/m² selon le prix de vente stipulé de 1 000 000 F, et que la valeur vénale servant de base à l'imposition a été fixée à seulement 5 000 F/m², après réévaluation conforme à l'avis de la commission départementale des impôts ; que l'administration se fonde sur deux ventes de locaux situés dans un même immeuble, livrés brut de béton, intervenues le 28 juin 1990 et le 13 juillet 1990 dans la même commune, et portant l'une sur un local commercial de 391 m² au prix de 6 440 F/m², et l'autre sur un local à usage professionnel de 80 m² au prix de 6 012 F/m² ; que la société requérante soutient que ces termes de comparaison portent sur un immeuble dont les caractéristiques sont différentes, notamment en ce qu'il ne comprendrait pas de pièces aveugles comme c'est le cas du local à évaluer du fait des contraintes imposées par l'existence d'un cabinet de radiologie, et comporterait au contraire des balcons et davantage d'ouvertures ; que toutefois ces différences, dont l'évaluation retenue après avis de la commission départementale des impôts tient d'ailleurs compte, ne sont pas de nature à écarter ces comparaisons ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, d'un prix de vente de 6 251 F/m² ressortant d'une vente du 25 juin 1993 portant sur un appartement du même immeuble que celui où sont situés les locaux faisant l'objet du litige, en faisant référence dans sa comparaison à un prix de cession résultant de l'addition du prix des murs et de celui des aménagements, alors qu'il est constant que ces ventes ont été effectuées séparément à des acquéreurs différents et constituent, dès lors, des opérations distinctes ; qu'ainsi, faute d'être utilement contredite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien fondé de la valeur vénale de 1 390 000 F qui sert de base au redressement contesté ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que le résultat doit notamment être majoré du montant des recettes que l'entreprise a renoncé à percevoir sans que cette renonciation soit justifiée par son intérêt ; que sauf dispositions contraires il incombe à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal des actes ayant motivé un redressement ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration établit sans être utilement contredite, que la vente de locaux par la S.A.R.L. MADEL à la SCI PASTEUR a été consentie à un prix sensiblement inférieur à la valeur vénale de ces locaux ; que la société requérante n'établit pas les difficultés de commercialisation qu'elle aurait rencontrées ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de ce que l'opération de vente de l'ensemble des locaux de l'immeuble a été globalement bénéficiaire ; qu'elle n'allègue enfin aucune circonstance particulière de nature à justifier l'intérêt qu'elle aurait eu à renoncer aux recettes litigieuses ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme apportant la preuve d'une libéralité constitutive d'un acte anormal de gestion consentie à la SCI PASTEUR et, par suite, aux associés communs des deux sociétés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. MADEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la S.A.R.L. MADEL est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. MADEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00393
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : DAGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-16;01nt00393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award