Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2000, présentée pour la société Café Continental, ayant son siège ..., par Me Jacques DAGAULT, avocat au barreau de Nantes ;
La société Café Continental demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96.1437, en date du 6 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1991 au 31 juillet 1994 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2004 :
- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,
- les observations de Me X..., substituant Me DAGAULT, avocat de la société Café Continental,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : 1. La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation... ;
Considérant que, lorsqu'un prestataire de services exploite un établissement où est en usage la pratique selon laquelle le service est compris dans les factures établies par l'entreprise, le montant du pourboire versé au personnel constitue, pour les clients, une somme déboursée en contrepartie de la prestation de services qu'ils reçoivent ; que, par suite, lesdites sommes doivent être comprises dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, en tant qu'élément constitutif du prix demandé aux clients, en application des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'ainsi, au regard de la loi fiscale, les pourboires versés à son personnel par la société Café Continental, qui exploite une brasserie à Nantes, sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, il est vrai, que la société requérante se prévaut de l'interprétation résultant d'une instruction n° 3-B-4-76 du 31 décembre 1976, selon laquelle l'administration admet, par mesure de tolérance, que les pourboires ne soient pas retenus dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à la condition, notamment, que le reversement aux membres du personnel soit justifié par la tenue d'un registre spécial émargé par le délégué du personnel, ou, lorsqu'il n'existe pas de délégué du personnel ou lorsque le personnel n'a pu se mettre d'accord à ce sujet, par chacun des ayants droit ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a présenté au vérificateur un registre émargé par le chef de salle ; qu'elle soutient que, compte tenu du fait qu'aucun délégué du personnel n'avait été élu par le personnel de son établissement lors des élections professionnelles, ainsi que l'atteste un procès-verbal de carence, le chef de salle avait reçu un mandat verbal du personnel pour émarger en leur nom le registre spécial ; qu'en outre, elle a produit une attestation signée des chefs de rang, serveurs et commis de salle certifiant avoir donné leur pouvoir audit chef de salle pour signer à leur place le livre des salaires après en avoir pris connaissance et ceci, depuis leur embauche ; que toutefois, la production de ce document ne saurait suffire à établir l'existence de ce pouvoir et, partant, la possession, par le signataire du registre, durant la période vérifiée, de la qualité de représentant du personnel ; que, dans ces conditions, la société requérante ne pouvait être regardée comme satisfaisant les conditions posées par l'instruction administrative qu'elle invoque ; que c'est dès lors à bon droit, en tout état de cause, que l'administration a estimé que les pourboires en cause devaient être compris dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Café Continental n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la société Café Continental est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Café Continental et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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