La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2004 | FRANCE | N°01NT02116

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 15 juin 2004, 01NT02116


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2001, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me CHANLAIR, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-169 du 25 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à obtenir de l'Etat et de la commune de Lolif (Manche) réparation du préjudice subi par eux du fait de l'inconstructibilité de la parcelle qui leur a été attribuée lors du remembrement de la commune de Lolif ;

2°) de condamner l'Etat et l

a commune de Lolif à leur verser une somme de 87 170 euros, avec intérêts au taux...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2001, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me CHANLAIR, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-169 du 25 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à obtenir de l'Etat et de la commune de Lolif (Manche) réparation du préjudice subi par eux du fait de l'inconstructibilité de la parcelle qui leur a été attribuée lors du remembrement de la commune de Lolif ;

2°) de condamner l'Etat et la commune de Lolif à leur verser une somme de 87 170 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisés ;

3°) de condamner l'Etat et la commune de Lolif à leur verser ladite somme dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 76 euros par jour de retard ;

C

4°) de condamner l'Etat et la commune de Lolif à leur verser une somme de 3 049 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement du 25 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à obtenir de l'Etat et de la commune de Lolif (Manche) réparation du préjudice qu'ils subissent du fait du caractère inconstructible de la parcelle ZM 31 qui leur a été attribuée en échange de leurs parcelles d'apport C 184 et C 197, lors des opérations de remembrement de la commune de Lolif ;

Sur la responsabilité :

Considérant que pour rechercher la responsabilité de la commune de Lolif et de l'Etat en raison des conséquences dommageables qu'ils allèguent du fait de l'attribution de la parcelle ZM 31 lors des opérations de remembrement qui ont eu lieu en 1989, sur le territoire de la commune de Lolif, M. et Mme X soutiennent que leurs parcelles d'apport sus-désignées présentaient le caractère de terrain à bâtir ; qu'ils n'apportent, toutefois, aucun élément susceptible de corroborer cette allégation ; que lesdites parcelles d'apport, cadastrées C 184 et C 197, ont d'ailleurs été incluses dans le périmètre du remembrement rural et ont fait l'objet d'un échange, non contesté par les requérants, avec une parcelle à vocation agricole cadastrée ZM 31 ; que M. et Mme X n'établissent pas davantage et ne fournissent pas même un commencement de preuve de ce que les autorités municipales les auraient mal informés et leur auraient garanti le caractère constructible de la parcelle d'attribution ZM 31 ; qu'il suit de là qu'ils ne sauraient rechercher la responsabilité, tant de la commune de Lolif, que de l'Etat, en vue de la réparation de leur préjudice ;

Considérant que si M. et Mme X entendent également se fonder sur la méconnaissance du principe de confiance légitime pour obtenir de l'Etat et de la commune de Lolif réparation du préjudice en résultant, ils ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ce principe à l'appui de leurs conclusions indemnitaires lesquelles sont présentées en dehors des situations juridiques régies par le droit communautaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions indemnitaires de M. et Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées en application des dispositions sus-indiquées doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Lolif, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. et Mme X la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à l'Etat et à la commune de Lolif, chacun, une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par chacun d'eux ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à l'Etat et à la commune de Lolif (Manche), chacun, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Lolif et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

1

2

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02116
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : CHANLAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-15;01nt02116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award