Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er mars 2004, sous le n° 04NT00234, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour, à titre principal, de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement n° 99-824 en date du 30 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la S.A. Financière du Val la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de son exercice clos en 1991 ainsi que les intérêts de retard y afférents et, à titre subsidiaire, d'accorder le sursis à concurrence de la somme de 296 350,37 euros ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Me LOSTIS, substituant Me PITRON, avocat de la S.A. Financière du Val,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur de première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ;
Considérant que par le jugement en date du 30 octobre 2003 dont le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fait appel, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la S.A Financière du Val la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ;
Considérant qu'eu égard aux indications données par la société S.A. Financière du Val sur sa situation financière, il ne résulte pas des seules circonstances que l'imposition en litige a été acquittée et que l'actif de la société est essentiellement composé de valeurs mobilières de placement, que l'exécution immédiate du jugement risque d'exposer l'Etat à la perte définitive d'une somme qui serait due par le contribuable dans le cas où les conclusions d'appel seraient accueillies ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis sus-analysées ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. Financière du Val.
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