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26/05/2004 | FRANCE | N°00NT01594

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 26 mai 2004, 00NT01594


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2000, complétée par un mémoire enregistré le 22 septembre 2000, présentés pour M. Christian X, demeurant ..., par Me PALLIER, avocat au barreau de Nantes ;

M. Christian X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.1632 en date du 6 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°)

de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de décider qu'il sera sursis à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2000, complétée par un mémoire enregistré le 22 septembre 2000, présentés pour M. Christian X, demeurant ..., par Me PALLIER, avocat au barreau de Nantes ;

M. Christian X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.1632 en date du 6 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2004 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- les observations de Me PALLIER, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 10 mai 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Vendée a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 34 134 F (5 203,69 euros), d'une partie des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont devenues, dans cette mesure, sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts... Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.50 du même livre : Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 9 novembre 1994 par laquelle l'administration a informé M. X qu'elle envisageait de redresser l'ensemble de ses revenus imposables au titre des années 1991 à 1993, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L.55 du livre des procédures fiscales, a été établie à la suite d'un contrôle sur pièces ; que si cette notification a été précédée, en application des dispositions précitées de l'article L.10, d'une demande d'information du vérificateur en date du 11 octobre 1994 faisant état d'un besoin de clarification des déclarations et d'explication de discordances apparentes et visant à obtenir la justification de la déduction d'intérêts d'emprunt opérée sur le revenu imposable, cette circonstance ne suffit pas à établir que lesdits redressements ont été effectués dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable, lequel implique un contrôle de cohérence globale entre l'ensemble des revenus déclarés par les contribuables et leur situation de trésorerie, leur situation patrimoniale ou leur train de vie ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que l'administration, en lui adressant le 8 septembre 1995 une nouvelle notification de redressement de son revenu imposable au titre de l'année 1992, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L.50, manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X a été engagé en 1969 par la société Albert, sise aux Herbiers (Vendée), spécialisée dans la fabrication de vêtements pour enfants, en qualité de directeur financier, et nommé en novembre 1988 directeur général du groupe Albert ; qu'il a été licencié le 21 mai 1992 après 23 ans de service ; qu'admettant que cette décision avait causé un préjudice à M. X, la société Albert a conclu avec celui-ci une transaction en vertu de laquelle l'intéressé a perçu notamment une indemnité conventionnelle de licenciement, d'un montant de 320 833 F et une indemnité pour dommages-intérêts d'un montant de 1 930 000 F ; que l'administration regarde cette dernière indemnité comme représentative, à hauteur de 1 425 000 F, de salaires imposables comme tels, alors que M. X estime que, pour sa totalité, l'indemnité de 1 930 000 F présente le caractère de dommages-intérêts non imposables ; que ce dernier demande la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1992, à raison de la réintégration de la somme susindiquée de 1 425 000 F dans ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ;

Considérant que l'article 3 de la transaction conclue entre M. X et M. ALBERT, président-directeur général de la société Albert, stipule que M. X, en contrepartie des sommes reçues, s'interdit d'entrer au service, de s'intéresser directement ou indirectement, à toute entreprise exerçant une activité concurrente de celle de la société dans le vêtement d'enfant, et ce jusqu'au 31 décembre 1993 ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant ne saurait soutenir que cette clause de non concurrence, qu'il a d'ailleurs respectée, aurait été insérée par erreur dans l'accord transactionnel, alors qu'il a lui même signé et paraphé ledit accord et y a porté la mention lu et approuvé, bon pour transaction définitive et sans réserve, nonobstant la double circonstance que M. ALBERT a attesté en 2000 qu'il n'avait jamais souhaité cette clause et que cette dernière n'aurait pas figuré dans des transactions passées par la même société avec d'autres de ses cadres licenciés ; qu'eu égard à l'importance des fonctions qu'il a occupées, le requérant ne démontre pas que la société n'aurait eu aucun intérêt à lui imposer un tel engagement en contrepartie de l'indemnité versée ; que, dès lors, cet engagement, pris pour une durée de 19 mois, a engendré pour l'intéressé un préjudice pécuniaire que l'indemnité transactionnelle a eu notamment pour objet de compenser forfaitairement, alors même que M. X a retrouvé rapidement un nouvel emploi à la suite de son licenciement et quelle que soit l'utilisation qu'il a faite ultérieurement de ladite indemnité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour le surplus, l'indemnité litigieuse doit être regardée comme ayant eu aussi pour objet de réparer le préjudice causé au requérant, d'une part, par la rupture brutale des liens avec la société au développement de laquelle il a contribué en tant que directeur financier, puis directeur général, d'autre part, par les troubles dans les conditions d'existence liés à la nécessité pour l'intéressé de quitter sa région d'origine afin de trouver un nouvel emploi, enfin, par le risque de rencontrer à 47 ans des difficultés de réinsertion professionnelle ; que le requérant ne justifie toutefois pas avoir encouru un discrédit de nature à entacher sa réputation ou nuire au maintien de son statut social ; qu'il ne peut invoquer utilement les dispositions de l'article 80 duodecies du code général des impôts non applicables au présent litige ; que, par suite, s'il est fondé à soutenir avoir subi, dans la seule mesure susénoncée, un préjudice moral, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à 33 % du montant de l'indemnité litigieuse, soit 636 900 F, la part de cette indemnité qui répare ce préjudice et qui n'est donc pas imposable ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander une réduction de 131 900 F (20 108,03 euros) de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer au requérant une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X au titre de 1992 est réduite de 20 108,03 euros (vingt mille cent huit euros trois centimes).

Article 2 :

M. X est déchargé des droits et intérêts de retard correspondant à cette réduction de la base d'imposition.

Article 3 :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 juillet 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 :

L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01594
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : PALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-26;00nt01594 ?
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