La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2004 | FRANCE | N°03NT01639

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 25 mai 2004, 03NT01639


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2003, présentée pour la société à responsabilité limitée Centre Services Ingénierie (CSI), représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., par Me POUILLET, avocat au barreau de Paris ;

La SARL CSI demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-1932 du 8 octobre 2003, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a ordonné, sur la demande de la communauté des communes giennoises, une expertise portant sur les désordres affectant les travaux de c

onstruction du gymnase du collège de Bildstein à Gien (Loiret), en tant qu'elle est...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2003, présentée pour la société à responsabilité limitée Centre Services Ingénierie (CSI), représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., par Me POUILLET, avocat au barreau de Paris ;

La SARL CSI demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-1932 du 8 octobre 2003, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a ordonné, sur la demande de la communauté des communes giennoises, une expertise portant sur les désordres affectant les travaux de construction du gymnase du collège de Bildstein à Gien (Loiret), en tant qu'elle est désignée comme partie à ces opérations d'expertise ;

2°) d'ordonner sa mise hors de cause ;

3°) de condamner la communauté des communes giennoises, à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- les observations de Me POUILLET, avocat de la société Centre Services Ingénierie,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée Centre Services Ingénierie (CSI) demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 8 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de la communauté des communes giennoises, ordonné une expertise relativement aux désordres présentés par le gymnase du collège de Bildstein à Gien, en tant que cette ordonnance la désigne en qualité de partie aux opérations d'expertise ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ; que peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions, non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée à la suite des résultats de l'expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer l'expert dans la conduite de ses opérations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société CSI a participé au déroulement des travaux du gymnase du collège de Bildstein à Gien au titre d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination de ces travaux ; que sa présence aux opérations d'expertise lesquelles, notamment, visent à décrire les désordres ayant affecté le gymnase immédiatement après sa construction et à en rechercher les causes, apparaît donc de nature à faciliter les investigations de l'expert et à l'éclairer dans la conduite de ses opérations ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans l'a, sur la demande de la communauté des communes giennoises, associée auxdites opérations d'expertise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CSI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans l'a désignée au nombre des défendeurs éventuels dans le cadre des opérations de l'expertise relative aux désordres présentés par le gymnase du collège de Bildstein ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de faire droit aux conclusions de la société CSI, de la communauté des communes giennoises et de la société CILC tendant au bénéfice desdites dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Centre Services Ingénierie (CSI) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté des communes giennoises et de la société anonyme Charpente Industrielle Lamelle Couverture (CILC) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CSI, à la communauté des communes giennoises, à la société CILC, à l'EURL Stephan Architecture, au bureau de contrôle Socotec d'Orléans, à la SARL SP, à la SARL André BRIAND, à la SARL Alu-Sully, à la SARL Tatangelo Constructions, à la SARL Bern'isol et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

2

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01639
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : POUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-25;03nt01639 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award