Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2002, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par la société civile professionnelle DRUAIS, MICHEL, LAHALLE, avocat au barreau de Rennes ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 00-3447, 01-2979 et 02-569 du 31 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2001 du préfet du Finistère autorisant Mme Marie-Andrée Y à exploiter une superficie de 47 ha 94 a sur le territoire de la commune de Plomodiern ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :
- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,
- les observations de Me DRUAIS, avocat de M. et Mme X,
- les observations de Me JACQUET, avocat de Mme Y,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement du 31 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2001 du préfet du Finistère autorisant Mme Marie-Andrée Y à exploiter une superficie de 47 ha 94 a sur le territoire de la commune de Plomodiern ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 août 2001 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que si M. et Mme X soutiennent que l'arrêté contesté du 9 août 2001 serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 331-4 du code rural et serait dépourvu d'une motivation suffisante en méconnaissance de l'article R. 331-6 du même code, de tels moyens, présentés pour la première fois devant la Cour et qui dépendent d'une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens présentés en première instance, sont nouveaux en appel et, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique. L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire. ; qu'au nombre des orientations qu'il détermine, le schéma directeur départemental des structures des exploitations agricoles définies par l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2000 mentionne : en cas d'agrandissement, favoriser en priorité les exploitations dont les surfaces sont les plus faibles ; que ces surfaces s'apprécient par unité de travail humain, plafonnée à 3 UTH ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. et Mme X exploitaient une surface agricole utile pondérée de 181 ha 9 a pour 3 unités de travail humain (UTH), soit 60 ha 46 a par UTH, avant la décision contestée, et que l'EARL de Kérizella, dont Mme Y a la qualité d'associée, disposaient avant cette même décision, d'une superficie de 136 ha 33 a pour 3,5 UTH représentant, compte-tenu du plafond sus-indiqué, 52 ha 17 a par UTH ; que, par suite, en autorisant par l'arrêté du 9 août 2001, Mme Y à exploiter 47 ha 94 a de terres sises à Plomodiern et mises en valeur par M. et Mme X, le préfet du Finistère a, contrairement à ce que soutiennent ces derniers, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que s'il a relevé, dans son arrêté autorisant Mme Y à exploiter les terres en cause, qu'il s'agit d'une reprise des terres par le propriétaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par cette circonstance de fait qu'il s'est borné à rappeler ; qu'il suit de là que le préfet du Finistère n'a pas entaché sa décision du 9 août 2001 d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté précité du préfet du Finistère ;
Sur les conclusions tendant à enjoindre aux défendeurs de produire divers documents :
Considérant qu'il appartient au juge administratif de requérir des parties la production de tous les documents qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige qui lui est soumis ; que tel n'est pas le cas des documents faisant l'objet des conclusions que Mme Y présente à cette fin lesquelles, par suite, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme Y tendant à ce que la Cour enjoigne à l'Etat à M. et Mme X de produire divers documents et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à Mme Marie-Andrée Y et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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