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25/05/2004 | FRANCE | N°02NT00857

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 25 mai 2004, 02NT00857


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2002, présentée par Mme Alain X demeurant ..., Mme Armelle de Y demeurant ..., M. Christian X demeurant ... et Mme Hélène A demeurant ... ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2418 du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement sur le te

rritoire de la commune de Saint-Benoist-sur-Mer ;

2°) d'annuler, pour excès...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2002, présentée par Mme Alain X demeurant ..., Mme Armelle de Y demeurant ..., M. Christian X demeurant ... et Mme Hélène A demeurant ... ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2418 du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Saint-Benoist-sur-Mer ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts X demandent à la Cour d'annuler le jugement du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Saint-Benoist-sur-Mer ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 123-1 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code rural : La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre de remembrement (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et alors que la zone de marais habituellement exploitée en prairie de la commune de Saint-Benoist-sur-Mer a été exclue du périmètre de remembrement, la commission d'aménagement foncier ait méconnu les dispositions de l'article R. 123-1 du code rural en classant, dans l'unique nature de culture terres, l'ensemble des parcelles soumises aux opérations du remembrement, y compris celles en nature de pré incluses dans ce périmètre où elles n'y représentent que de faibles superficies exploitées en herbage ; qu'il suit de là que le moyen des consorts X, tiré d'une telle méconnaissance, doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit réunir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte-tenu des servitudes maintenues ou créées (...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées (...) ;

Considérant qu'à l'appui de leur moyen tiré de la violation de ces dispositions, les consorts X soutiennent qu'ils ont subi un déficit de leurs attributions dans la nature de culture prés ; que, toutefois, comme il vient d'être rappelé, l'ensemble des parcelles soumises au remembrement a fait l'objet d'un classement dans l'unique nature de culture terres ; qu'il suit de là que le moyen des requérants est inopérant ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres du centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ;

Considérant qu'en réponse au moyen des requérants tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation, le tribunal administratif a estimé que les douze îlots dispersés qui constituaient les apports des consorts X ont fait l'objet d'un regroupement en un lot d'un seul tenant ; que, dans ces conditions, et nonobstant, d'une part le glissement sensible des attributions vers des classes de moindre qualité culturale, consécutif au regroupement des terres d'attributions dans le secteur dit de la ferme de Groix, d'ailleurs compensé par l'attribution de superficies légèrement plus importantes, et d'autre part par la non-réattribution des parcelles A 562, 563 et 564, les conditions d'exploitation des consorts X ont été améliorées et que les requérants n'établissent pas que la privation après remembrement des trois parcelles en cause, représentant une superficie de 2 ha 63 a, attribuées aux consorts B, aurait eu pour effet de transformer leurs conditions d'exploitation et de menacer leur équilibre économique en violation des dispositions de l'article L. 123-1 précité ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs ci-dessus retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen invoqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner les consorts X à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales demande au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alain X, à Mme Armelle de Y, à M. Christian X, à Mme Hélène A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

1

2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00857
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-25;02nt00857 ?
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