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25/05/2004 | FRANCE | N°01NT01035

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 25 mai 2004, 01NT01035


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2001, présentée pour l'Association de défense des usagers de la distribution publique d'eau (ADUDPE), représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

L'ADUDPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-154 du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1997 par laquelle le district de Chartres, devenu la communauté d'agglomération de Chartres, a rej

eté son recours administratif du 10 novembre 1997, visant à obtenir l'abrogat...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2001, présentée pour l'Association de défense des usagers de la distribution publique d'eau (ADUDPE), représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

L'ADUDPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-154 du 3 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1997 par laquelle le district de Chartres, devenu la communauté d'agglomération de Chartres, a rejeté son recours administratif du 10 novembre 1997, visant à obtenir l'abrogation de certaines dispositions du règlement du 25 mars 1996 du service de distribution publique d'eau potable, ainsi que le retrait de la délibération du même jour portant approbation dudit règlement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

C

3°) de condamner la communauté d'agglomération de Chartres à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de M. SIRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 3 avril 2001, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'Association de défense des usagers de la distribution publique d'eau (ADUDPE), tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1997 par laquelle le district de Chartres (Eure-et-Loir), devenu communauté d'agglomération de Chartres, a rejeté son recours administratif du 10 novembre 1997, sollicitant l'abrogation de certaines dispositions du règlement du 25 mars 1996 du service de distribution publique d'eau potable, ainsi que de la délibération du même jour portant approbation dudit règlement ; que l'ADUDPE interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'ADUDPE, le jugement attaqué a, dans son avant-dernier considérant, répondu, pour l'écarter, au moyen tiré de ce que la décision de rejet du 28 novembre 1997 du district de Chartres était dépourvue d'une motivation suffisante ; que, dès lors, le moyen tiré de l'omission à statuer alléguée manque en fait ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 novembre 1997 du président du district de Chartres :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 28 novembre 1997 contestée que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le district de Chartres ne s'est pas borné à énoncer, à l'appui de son refus, quelques règles jurisprudentielles mais s'y est référé à l'appui de ses justifications du bien-fondé de sa position exposée à l'ADUDPE ; qu'en commentant cette jurisprudence et en produisant un extrait du texte applicable à l'appui de ses justifications, le district de Chartres a, ainsi, suffisamment répondu aux arguments de l'association contestant le mode de calcul de la partie fixe de la tarification d'eau potable ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 28 novembre 1997 doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 susvisée sur l'eau, codifié à l'article L. 214-15 du code de l'environnement également susvisé : Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement ;

Considérant qu'aux termes du règlement du service de distribution publique d'eau potable, adopté par délibération du 25 mars 1996 du conseil de district de Chartres, les tarifs comportent, pour l'eau potable, une partie fixe et une partie proportionnelle en fonction du nombre de m3 réellement consommés ; qu'aux termes de l'article 9 du même règlement, relatif aux abonnements ordinaires, les tarifs comprennent : 1) une partie fixe semestrielle indépendante de la consommation, appelée prime fixe, qui participe aux charges fixes du service. Le branchement étant caractérisé par le nombre (N) de logements et annexes qu'il dessert pour les immeubles collectifs desservis par un branchement unique équipé d'un compteur général, la prime fixe de l'ensemble sera proportionnelle au nombre N ; qu'en ce qui concerne la partie fixe, une délibération du 18 décembre 1995 du conseil de district a arrêté son tarif à 108 F HT pour un branchement desservant un logement, et à 71,50 F HT pour les branchements desservant N logements ;

Considérant que le mode de calcul ainsi décrit de la partie fixe applicable à chacune des deux catégories d'abonnés ne méconnaît pas, en raison des différences qui caractérisent leurs situations respectives, le principe d'égalité des usagers devant le service public ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'ADUDPE soutient que la disposition du règlement instituant la perception, par le fermier, d'une partie fixe calculée de manière proportionnelle au nombre de logements, est illégale en ce que cette partie fixe ne correspond pas à la contrepartie d'un service rendu ; que, toutefois, le conseil de district a pu légalement instituer une part fixe d'un montant calculé en fonction du nombre des logements distincts, desservis par un même branchement d'immeuble collectif, dès lors que le nombre d'unités d'habitations, qui conditionne l'importance des besoins en eau d'un immeuble collectif, constitue l'une des caractéristiques essentielles du branchement au sens de l'article L. 214-15 précité et que l'importance des investissements est conditionnée par le nombre d'usagers desservis et non par le seul nombre d'abonnés ;

Considérant, en dernier lieu, que l'absence de mention, dans le règlement du service d'eau potable, de la possibilité de différencier le coût des abonnements entre usagers est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ADUDPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 avril 2001, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1997 par laquelle le district de Chartres a opposé un refus à ses demandes d'abrogation des dispositions litigieuses du règlement du service de distribution publique d'eau potable et de retrait de la délibération du 25 mars 1996 portant approbation de ce règlement ;

Sur les conclusions dirigées contre des factures de consommation d'eau établies par le district de Chartres :

Considérant qu'en se prévalant du défaut d'indication du mode de calcul de la redevance de base sur les factures, l'ADUDPE doit être regardée comme contestant la régularité des factures de consommation d'eau établies par le district de Chartes ; que ces conclusions, de même que celles relatives aux nouvelles modalités de facturation retenues pour les lotissements, concernent les rapports d'un service public industriel et commercial avec ses usagers et relèvent de la compétence du juge judiciaire ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de Chartres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'ADUDPE la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'ADUDPE à verser à la communauté d'agglomération de Chartres une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de l'Association de défense des usagers de distribution publique d'eau (ADUDPE) dirigées contre des factures de consommation d'eau établies par le district de Chartres, devenu communauté d'agglomération de Chartres, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'ADUDPE est rejeté.

Article 3 : L'ADUDPE versera à la communauté d'agglomération de Chartres (Eure-et-Loir) une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ADUDPE, à la communauté d'agglomération de Chartres et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01035
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-25;01nt01035 ?
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