La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2004 | FRANCE | N°00NT00654

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 25 mai 2004, 00NT00654


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2000, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me ROBILLARD, avocat au barreau de Blois ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96-1324 et 96-2333 du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er avril 1996 du conseil municipal de Romilly-du-Perche décidant le classement de la parcelle dénommée le Vivier, cadastrée section ZC n° 23, dans le domaine public communal, et à la condamnation

de ladite commune à leur verser la somme de 10 000 F en réparation de leur pr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2000, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me ROBILLARD, avocat au barreau de Blois ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96-1324 et 96-2333 du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er avril 1996 du conseil municipal de Romilly-du-Perche décidant le classement de la parcelle dénommée le Vivier, cadastrée section ZC n° 23, dans le domaine public communal, et à la condamnation de ladite commune à leur verser la somme de 10 000 F en réparation de leur préjudice moral ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Romilly-du-Perche à leur verser la somme de 10 000 F en réparation de leur préjudice moral ;

C

4°) de condamner la commune de Romilly-du-Perche à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de M. SIRE, premier conseiller,

- les observations de Me PIQUEMAL, substituant Me PERU, avocat de la commune de Romilly-du-Perche,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours de sa séance du 1er juin 1995, la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher, après avoir considéré qu'elle n'était plus saisie, en application des jugements des 23 avril et 28 juillet 1992 du Tribunal administratif d'Orléans, d'une réclamation de la part de la commune de Romilly-du-Perche tendant à la réattribution de la parcelle cadastrée ZC 23 dite du Vivier, a attribué cette dernière à M. et Mme X ; que par délibération du 1er avril 1996, le conseil municipal de Romilly-du-Perche a classé ladite parcelle ZC 23 dans le domaine public communal ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande d'annulation de ladite délibération ;

Sur les conclusions en annulation de la délibération du 1er avril 1996 du conseil municipal de Romilly-du-Perche :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : Les séances des conseils municipaux sont publiques ; néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, de l'extrait du registre des délibérations adoptées par le conseil municipal de Romilly-du-Perche au cours de sa séance tenue le 1er avril 1996, qu'après que le maire ait ouvert cette séance, le premier adjoint demande le huis clos, puis l'ensemble des conseillers présents demandent le huis clos ; qu'ainsi, dans les conditions où cette demande de réunion à huis clos a été présentée, puis a été décidée à l'unanimité des neuf membres présents et du maire, les dispositions précitées de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent que le jugement attaqué aurait confondu le plan d'eau, objet de la délibération du 2 avril 1951 par laquelle le conseil municipal de Romilly-du-Perche a accepté la donation, par trois habitants de la commune, de parcelles formant un tout dénommé Le Vivier, avec une parcelle voisine, cadastrée ZC 23, qui n'aurait, selon eux, jamais fait l'objet d'une telle libéralité au profit de la commune, ils n'assortissent ce moyen d'aucune justification ou précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération précitée du 2 avril 1951, la commune de Romilly-du-Perche a accepté, en vue de constituer une réserve d'eau en cas d'incendie, la donation de trois parcelles, cadastrées à la section A, respectivement sous les n°s 431 pour 4 ares 70 centiares, 437 pour 68 centiares et 438 pour 97 centiares, formant un ensemble dénommé le Vivier ; qu'elle a, ce faisant, affecté ces parcelles, devenues sa propriété, au service public de lutte contre l'incendie ; que, par délibération du 30 mai 1978, le conseil municipal a également décidé d'affecter cet ensemble de terrains à un usage de loisirs et d'agrément, en prescrivant que la pêche sur le Vivier sera gardée ; que la commune a procédé, dès 1990, à l'entretien de l'aqueduc alimentant la pièce d'eau, ainsi qu'à l'installation, en 1993, de tables de pique-nique et à l'aménagement d'un chemin de promenade ; qu'ainsi, la parcelle litigieuse a bénéficié d'un aménagement spécial à l'usage du public ; que bien qu'elle n'avait alors fait l'objet d'aucune décision de classement, ladite parcelle devait donc être regardée comme faisant partie, à l'ouverture des opérations de remembrement en 1985, du domaine public communal ; que, dès lors, eu égard au caractère inaliénable et imprescriptible du domaine public, la commission départementale d'aménagement foncier du Loir-et-Cher n'a pu valablement, dans sa séance du 1er juin 1995, prononcer l'attribution de la parcelle ZC 23 aux époux X lesquels, dans ces conditions, ne sont pas fondés à contester, pour ce motif, la légalité de la délibération du 1er avril 1996 par laquelle le conseil municipal de Romilly-du-Perche a prononcé le classement de ladite parcelle dans le domaine public communal ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué par les requérants n'est pas établi par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 1er avril 1996 contestée ni, par voie de conséquence, la condamnation de la commune de Romilly-du-Perche à leur réparer le préjudice moral qu'ils allèguent, au demeurant, sans en justifier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 1er avril 1996 du conseil municipal de Romilly-du-Perche décidant le classement de la parcelle ZC n° 23, dénommée le Vivier, dans le domaine public communal, et à la condamnation de la commune à les indemniser d'un préjudice moral ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Romilly-du-Perche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Romilly-du-Perche une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Romilly-du-Perche (Loir-et-Cher) une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Romilly-du-Perche et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00654
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : ROBILIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-25;00nt00654 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award