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12/05/2004 | FRANCE | N°01NT01247

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 12 mai 2004, 01NT01247


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001, présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant ..., par Me PAVET, avocat au barreau du Mans ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-244 en date du 18 mai 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de rejet de sa réclamation prise le 29 novembre 2000 par le directeur des services fiscaux de la Sarthe, concernant les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des anné

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001, présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant ..., par Me PAVET, avocat au barreau du Mans ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-244 en date du 18 mai 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de rejet de sa réclamation prise le 29 novembre 2000 par le directeur des services fiscaux de la Sarthe, concernant les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998, ensemble la notification de redressement en date du 15 décembre 1999 ;

2°) d'annuler lesdites décisions et d'ordonner la décharge des impositions ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2004 :

- le rapport de M. LEMAI, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que, conformément aux dispositions des articles L.190 et L.199 du livre des procédures fiscales, M. X a présenté devant le directeur des services fiscaux de la Sarthe une réclamation contestant les compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1996, 1997 et 1998 qui ont été mis en recouvrement à son encontre le 30 septembre 2000 à la suite d'une notification de redressements en date du 15 décembre 1999 puis a déféré au Tribunal administratif de Nantes, dans le délai prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, la décision d'admission partielle de cette réclamation prise par le directeur le 29 novembre 2000 ; que si elle comportait également des conclusions tendant à l'annulation de la notification de redressements et de la décision du directeur, la demande dont ont été ainsi saisis les premiers juges doit être regardée comme tendant à la décharge des compléments d'impôts litigieux ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le vice-président du tribunal a déclaré sa requête irrecevable au motif que les décisions susmentionnées ne pouvaient faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en tant qu'elle ne statue pas sur les conclusions en décharge des impositions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que, pour la détermination du salaire net imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 de l'annexe IV à ce code dans sa rédaction alors en vigueur dispose que les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; que peuvent seuls bénéficier de cette déduction supplémentaire les contribuables qui justifient avoir exercé effectivement les fonctions de voyageur, représentant ou placier ;

Considérant que M. X qui a successivement été employé de 1996 à 1998 par les sociétés SACOA à Flers (Orne), Sodiac Concession Renault à Alençon, S.A. Atlteam au Mans et la société Citroën à Caen soutient qu'il était en droit de pratiquer pour le calcul de l'impôt sur le revenu une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ; qu'il ressort des clauses des différents contrats de travail de M. X qu'il a exercé des fonctions en qualité de délégué commercial, d'employé de service de vente de commerce de l'automobile, de conseiller commercial et de chef de groupe VO sans qu'aucune des stipulations de ces contrats ne lui confère à titre principal de fonction de démarchage et de prospection individuelle de la clientèle dans un secteur géographique déterminé ; que, par suite, et alors même que sa rémunération salariale était en partie composée de commissions liées aux ventes, M. X doit être regardé comme un simple vendeur et non comme ayant exercé la profession de représentant pendant cette période ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'application aux salaires déclarés par M. X de la déduction supplémentaire de 30 % susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996, 1997, et 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1er :

L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes en date du 18 mai 2001 est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la décharge de ses impositions.

Article 2 :

Les conclusions de la demande de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01247
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : PAVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-12;01nt01247 ?
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