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12/05/2004 | FRANCE | N°01NT01241

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 12 mai 2004, 01NT01241


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001, présentée pour Mme Katy X, demeurant ..., par Me PAVET, avocat au barreau du Mans ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-252 en date du 18 mai 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de rejet de sa réclamation prise le 29 novembre 2000 par le directeur des services fiscaux de la Sarthe, concernant les compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des anné

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001, présentée pour Mme Katy X, demeurant ..., par Me PAVET, avocat au barreau du Mans ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-252 en date du 18 mai 2001 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de rejet de sa réclamation prise le 29 novembre 2000 par le directeur des services fiscaux de la Sarthe, concernant les compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998, ensemble la notification de redressement en date du 15 décembre 1999 ;

2°) d'annuler lesdites décisions et d'ordonner la décharge des impositions ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2004 :

- le rapport de M. LEMAI, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que, conformément aux dispositions des articles L.190 et L.199 du livre des procédures fiscales, Mme X a présenté devant le directeur des services fiscaux de la Sarthe une réclamation contestant en partie les compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1996, 1997 et 1998 qui ont été mis en recouvrement à son encontre le 30 septembre 2000 à la suite d'une notification de redressements en date du 15 décembre 1999 puis a déféré au Tribunal administratif de Nantes, dans le délai prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, la décision de rejet de cette réclamation prise par le directeur le 29 novembre 2000 ; que si elle comportait également des conclusions tendant à l'annulation de la notification de redressements et de la décision du directeur, la demande dont ont été ainsi saisis les premiers juges doit être regardée comme tendant à la réduction des compléments d'impôts litigieux ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le vice-président du tribunal a déclaré sa requête irrecevable au motif que les décisions susmentionnées ne pouvaient faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en tant qu'elle ne statue pas sur les conclusions en réduction des impositions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions présentées par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ; 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ; Elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ; Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ;

Considérant que les frais de nourriture qui constituent, en principe, une dépense d'ordre personnel ne peuvent être admis en déduction des traitements et salaires des salariés que si ceux-ci justifient avoir exposé, en raison de leur activité professionnelle, des dépenses excédant celles qu'ils auraient supportées s'ils avaient pris leur repas chez eux ; que Mme X ne fait état d'aucun élément concernant ses horaires et l'éloignement de son lieu de travail de nature à justifier qu'elle ne puisse prendre ses repas à son domicile ; qu'elle ne justifie pas davantage, en invoquant des considérations générales tenant à son statut de cadre, qu'elle serait dans l'impossibilité de prendre ses repas dans le local qui, selon une déclaration de son employeur, a été aménagé à cet effet sur son lieu de travail, à défaut de toute précision sur la nature de son emploi et les conditions matérielles d'utilisation du local ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis dans le montant des frais réels déductibles la prise en compte de frais de repas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1er :

L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes en date du 18 mai 2001 est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de Mme X tendant à la réduction de ses impositions.

Article 2 :

Les conclusions de la demande de Mme X tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01241
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : PAVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-12;01nt01241 ?
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