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12/05/2004 | FRANCE | N°00NT01622

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 12 mai 2004, 00NT01622


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2000, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.28 en date du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été assignées au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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C

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2000, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.28 en date du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été assignées au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de discuter tous les arguments présentés devant lui, a répondu à l'ensemble des moyens invoqués et notamment aux moyens soulevés dans leur mémoire daté du 30 avril 1998 ; que, dès lors, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de l'entreprise Color + s'est déroulée dans les locaux professionnels de celle-ci où le vérificateur s'est rendu à cinq reprises ; qu'en se bornant à relever que le vérificateur n'a pas passé plus de 14 h au total sur place et que leur conseil n'était pas présent, bien qu'il l'ait souhaité, lors du dernier entretien, M. et Mme X n'établissent pas, comme ils en ont la charge, que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec eux ; que le moyen tiré de ce qu'ils auraient été privés de débat oral et contradictoire doit par suite être écarté ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Color +, dont M. X est le responsable, a été créée le 1er novembre 1988 et a pour activité la peinture et le vernissage de meubles ; qu'il est constant que l'entreprise MAC, dont Mme X est responsable et qui exerce l'activité de fabrication de meubles a alors mis fin à sa propre activité de travaux de finition ; que l'entreprise Color + a repris du matériel de l'entreprise préexistante, s'est installée dans des locaux mitoyens, partageant la même entrée et la même enseigne ; qu'il est en outre constant que les tâches administratives de l'entreprise Color + ont été assurées pendant la première année de son existence par une salariée de l'entreprise MAC ; qu'enfin, au cours du premier exercice, l'entreprise Color + a réalisé plus de 40 % de son chiffre d'affaires avec l'entreprise MAC ; que dès lors, eu égard à l'identité partielle d'activité exercée par ces deux entreprises, alors même que le traitement de surface représentait moins de 2 % du chiffre d'affaires de l'entreprise MAC, et aux liens qui les unissent, l'administration était fondée à regarder l'entreprise Color + comme résultant d'une restructuration de l'entreprise MAC et à lui refuser le bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme René Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01622
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-12;00nt01622 ?
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