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12/05/2004 | FRANCE | N°00NT01460

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 12 mai 2004, 00NT01460


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2000 et les mémoires complémentaires enregistrés le 20 septembre 2000 et le 25 avril 2001, présentés par M. Robert X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-1656, 97-1990 et 97-1991 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 2 mai 2000 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1994 et ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur

la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour les périodes du 1er avril 199...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2000 et les mémoires complémentaires enregistrés le 20 septembre 2000 et le 25 avril 2001, présentés par M. Robert X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-1656, 97-1990 et 97-1991 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 2 mai 2000 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1994 et ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour les périodes du 1er avril 1992 au 31 mars 1993 et du 9 mai au 8 novembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

C

3°) d'ordonner le sursis au recouvrement de ces impositions, le remboursement des sommes déjà saisies et la levée de l'hypothèque prise sur la maison familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ; qu'il résulte de l'instruction que le service a, le 23 octobre 1995, notifié à M. X un avis de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1992 au 31 mars 1993, prévoyant que les opérations débuteraient le 9 novembre 1995, lui demandant de lui indiquer avant le 3 novembre le lieu dans le département du Cher où la vérification de comptabilité pourrait se dérouler ; que, tout en affirmant ne pas s'opposer au contrôle fiscal, l'intéressé a, à trois reprises, fait connaître au service son refus de désigner le lieu où se tiendraient les opérations de contrôle et d'accueillir le vérificateur, exigeant la désignation d'un autre fonctionnaire, appartenant à une autre direction que celle des services fiscaux du Cher, malgré l'information qui lui était faite qu'un nouveau refus de rendez-vous de sa part serait assimilé à une opposition à contrôle fiscal ; qu'ainsi, M. X doit être regardé comme ayant adopté une attitude d'obstruction délibérée qui a rendu impossible l'application de la procédure de vérification de comptabilité ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que l'intéressé avait déjà fait l'objet, par le même inspecteur des impôts, d'une vérification de comptabilité au titre d'une période antérieure ; que, dès lors, c'est à bon droit que les redressements litigieux ont été notifiés par application de la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L.74 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la déclaration relative aux bénéfices non commerciaux de l'année 1994 n'a pas été déposée dans le délai de trente jours suivant la mise en demeure qui a été adressée à M. X ; que l'intéressé n'a pas non plus déclaré les bases de la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable au titre de cette même année ; que, dès lors, l'administration était en droit de mettre en oeuvre, d'une part, sur le fondement des dispositions combinées du 2° de l'article L.73 du livre des procédures fiscales et du 2ème alinéa de l'article L.68 du même livre, la procédure d'évaluation d'office en ce qui concerne les redressements apportés au bénéfice non commercial de l'année 1994, et, d'autre part, en application des dispositions du 3° de l'article L.66, la procédure de taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la même année ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que le vérificateur aurait utilisé des pièces volées par un tiers et qui lui auraient été remises, le moyen ainsi énoncé est inopérant et doit en tout état de cause être écarté dès lors qu'il est constant que les impositions litigieuses reposent sur des bases qui sont étrangères auxdites informations ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que les bénéfices non commerciaux de M. X ont été régulièrement évalués d'office au titre de l'exercice du 1er avril 1992 au 31 mars 1993 et de l'année 1994, et que l'intéressé a été régulièrement taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes correspondantes ; qu'il lui appartient, par suite, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant que si M. X soutient n'avoir jamais perçu les sommes redressées par le vérificateur, il ne conteste pas le caractère de recettes professionnelles des sommes reconstituées par le service des impôts à partir des honoraires déclarés par les sociétés auprès desquelles l'intéressé a assuré des prestations et des sommes figurant sur son compte bancaire du Crédit agricole du Cher ; qu'en se bornant à soutenir que les éléments à partir desquels les redressements ont été calculés et que la comptabilité qu'il a reconstituée prouverait qu'il ne devait ni cotisation d'impôt sur le revenu, ni rappel de taxe sur la valeur ajoutée, il n'établit pas l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant, enfin, que l'administration étant tenue d'établir l'impôt d'après la situation du contribuable au regard de la loi fiscale, le moyen tiré par M. X d'un détournement de pouvoir commis à son égard par les agents de l'administration est inopérant ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que ces conclusions n'ont pas été précédées d'une demande à l'administration tendant aux mêmes fins ; qu'elles sont, dès lors et en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à la mainlevée de l'hypothèque d'un immeuble :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, il n'appartient qu'au juge judiciaire de l'exécution de se prononcer sur une telle demande ; que, par suite, les conclusions tendant à la mainlevée de l'hypothèque prise sur la maison de M. X doivent, en tout état de cause, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en tout état de cause, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur l'application des dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

M. X est condamné à une amende de 1 000 euros (mille euros) pour recours abusif.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X, au trésorier payeur général de Loire-Atlantique et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01460
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Amende recours abusif
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-12;00nt01460 ?
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