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12/05/2004 | FRANCE | N°00NT01442

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 12 mai 2004, 00NT01442


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2000, présentée pour la S.A. RIVAIN et Cie, dont le siège est ..., par Me Jean-Jacques X..., avocat au barreau de Paris ;

La S.A. RIVAIN et Cie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95.2464 en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l

'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2000, présentée pour la S.A. RIVAIN et Cie, dont le siège est ..., par Me Jean-Jacques X..., avocat au barreau de Paris ;

La S.A. RIVAIN et Cie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95.2464 en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2004 :

- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour l'application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, selon lesquelles le bénéfice net imposable est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, seuls peuvent ne pas être pris en compte les actes ou opérations qui ont été réalisés à des fins autres que celle de satisfaire les besoins, ou, de manière générale, les intérêts de l'entreprise et qui, dans ces conditions, ne peuvent pas être regardés comme relevant d'une gestion commerciale normale de celle-ci ; que, par suite, ne relèvent pas nécessairement d'une gestion anormale tous les actes ou opérations que l'exploitant décide de faire en n'ignorant pas qu'il expose ainsi l'entreprise au risque de devoir supporter certaines charges ou dépenses ; que c'est seulement si de telles opérations ont été décidées à des fins étrangères aux intérêts de l'entreprise qu'elles peuvent être réputées relever d'une gestion anormale ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... ;

Considérant que la S.A. RIVAIN et Cie a, par acte sous seing privé du 27 janvier 1990 repris dans un acte notarié du 12 mars 1990, acquis avec une autre société 275 parts de la S.A.R.L. CLOTILDE moyennant le prix global de 3 000 000 F, payable à raison de 1 544 000 F avant le 15 février 1990, et le solde à la réalisation d'une condition suspensive portant sur la conclusion par la S.A.R.L. CLOTILDE d'un contrat de sous-traitance avec des partenaires étrangers pour la réalisation d'un programme cinématographique ; qu'il était stipulé que la somme de 1 544 000 F serait restituée en cas de non-réalisation à l'échéance du 1er avril 1990 de la condition suspensive susmentionnée, sous la sanction d'une clause pénale prévoyant le paiement d'une indemnité de 2 000 F par jour de retard ; que le cédant a informé la S.A. RIVAIN et Cie le 2 avril 1990 que la condition suspensive ne serait pas réalisée et a proposé le remboursement de la somme de 1 544 000 F en cinq versements ; qu'il est constant que ce remboursement n'est jamais intervenu ; que la S.A. RIVAIN et Cie a obtenu la condamnation du cédant à cette restitution par jugement du Tribunal de commerce de Laval du 12 décembre 1990 ; qu'elle a constitué une provision de 1 544 000 F à la clôture de l'exercice clos en 1991 ;

Considérant que l'administration, pour remettre en cause le caractère déductible de la provision dont il s'agit, soutient que la S.A. RIVAIN et Cie a commis un acte anormal de gestion en contractant dans les conditions décrites ci-dessus sans garantie sérieuse ni de la réalisation de la condition suspensive ni du remboursement du paiement partiel effectué et en ne tenant pas compte d'une augmentation de capital antérieure de la S.A.R.L. CLOTILDE ayant eu pour effet de restreindre très sensiblement la portée de sa prise de participation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, qui est une société holding à la tête d'un groupe de fabrication de produits d'entretien écoulés dans la grande distribution, justifie, sans être sérieusement contredite sur ce point, l'opération d'acquisition dont il s'agit portant sur une société ayant pour objet l'achat, l'importation, et la commercialisation d'oeuvres cinématographiques, par la perspective de réduire le coût de réalisation de films publicitaires pour les sociétés de son groupe de manière à permettre une multiplication des opérations de promotion des produits commercialisés ; qu'une telle perspective ne peut être regardée par elle-même comme étrangère aux intérêts de l'entreprise ; que si la société requérante a certainement pris des risques importants en s'engageant sans justification sérieuse de la perspective de conclusion du contrat de sous-traitance conditionnant la bonne fin de l'opération de vente de parts, en effectuant un paiement partiel du prix sans garantie suffisante de son remboursement, et sans s'assurer de l'étendue de sa prise de participation eu égard à l'augmentation de capital de la société dont elle acquérait les parts, ces circonstances ne suffisent pas néanmoins à établir qu'elle a agi en dehors du cadre d'une gestion normale de l'entreprise ; que l'administration ne remet pas directement en cause le prix de vente des parts en se bornant à observer que la valeur de celles-ci mentionnée dans l'acte de vente n'était justifiée que si le contrat de sous-traitance était effectivement signé ; que dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'acte anormal de gestion qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. RIVAIN et Cie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la S.A. RIVAIN et Cie une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 13 juin 2000 est annulé.

Article 2 :

La S.A. RIVAIN et Cie est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991.

Article 3 :

L'Etat versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à la S.A. RIVAIN et Cie au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A. RIVAIN et Cie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01442
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Etienne GRANGE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-12;00nt01442 ?
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