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12/05/2004 | FRANCE | N°00NT01408

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 12 mai 2004, 00NT01408


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2000, présentée par Mme Louis X, demeurant ... ;

Mme Louis X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95.1547 en date du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Louis X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre des années 1987 à 1989 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30

000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2000, présentée par Mme Louis X, demeurant ... ;

Mme Louis X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95.1547 en date du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Louis X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre des années 1987 à 1989 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Louis X, aujourd'hui décédé, a créé avec plusieurs membres de sa famille, en janvier 1987, le GAEC Prat Ar Land auquel il a fait apport de l'exploitation agricole qu'il exploitait jusqu'alors directement ; que les bénéfices qu'il tirait de cette activité agricole étaient, jusqu'à cette date, imposables selon le régime réel ; que si la requérante, Mme Louis X, ne conteste plus, en appel, que les bénéfices revenant à Louis X à raison de sa quote-part dans le GAEC devaient être imposés selon le régime réel d'imposition alors que le GAEC, lui-même, relevait du régime du forfait au titre des exercices clos en 1987 et 1988, elle soutient en revanche que ces redressements doivent être déchargés au motif qu'ils ont été notifiés, tant au titre de ces deux années qu'à celui de l'année 1989, à la suite d'une procédure irrégulière, le groupement ne pouvant pas faire l'objet d'une vérification de comptabilité en raison de son régime d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour ce qui concerne les années 1987 et 1988, contrairement à ce que soutient Mme X, l'administration n'a pas cherché à rehausser le résultat du GAEC en confrontant ses déclarations à des documents comptables et n'a donc pas procédé à une vérification de sa comptabilité, mais s'est bornée à reprendre sans le modifier le montant de son résultat pour recalculer la part des bénéfices agricoles imposable entre les mains du contribuable selon le régime réel d'imposition ; que le moyen tiré de ce que l'administration a adressé un avis de vérification de comptabilité au groupement, ce qui établirait l'existence d'une telle vérification, est en l'espèce sans portée utile dès lors qu'il résulte de l'instruction que ledit avis ne mentionnait pas les bénéfices agricoles de ces deux années ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les impositions en litige seraient issues d'une procédure irrégulièrement diligentée avec le GAEC au titre des années 1987 et 1988 ;

Considérant, par ailleurs, que pour rehausser ses bénéfices agricoles déclarés l'administration n'était pas tenue de procéder à une vérification de la comptabilité du contribuable, alors même que celui-ci aurait conservé, même après son adhésion au GAEC Prat Ar Land, la qualité d'exploitant individuel ; que le moyen tiré de ce que le contribuable aurait été privé des garanties attachées à un tel contrôle doit donc être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré de la privation du droit de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dès lors qu'en application des dispositions des articles 60 du code général des impôts et L.53 du livre des procédures fiscales, ce droit ne pouvait être exercé que par le GAEC ;

Considérant, enfin, que Mme X ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 26 de l'instruction 5-E-5-85 du 19 mars 1985, repris sous le paragraphe 16 de l'instruction du 11 octobre 1990, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas dès lors que cette instruction ne concerne que les agriculteurs associés en GAEC qui poursuivent, par ailleurs, une activité agricole à titre personnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Louis X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à Mme Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01408
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-12;00nt01408 ?
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