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12/05/2004 | FRANCE | N°00NT01406

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 12 mai 2004, 00NT01406


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2000, présentée par Mlle Pascale X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n°s 95-1495 - 95-1596 et 95-1497 en date du 23 mars 2000 par lesquels le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1990 et 1991 ;



2°) de prononcer la décharge des rappels contestés et des pénalités y afférentes ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2000, présentée par Mlle Pascale X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n°s 95-1495 - 95-1596 et 95-1497 en date du 23 mars 2000 par lesquels le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels contestés et des pénalités y afférentes ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête contient l'exposé des moyens sur lesquels se fonde Mlle X pour demander l'annulation des jugements attaqués, par lesquels le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1990 et 1991 ; que, par suite, nonobstant la circonstance que la requérante n'a pas exposé dans le délai d'appel les moyens qu'elle invoque pour demander la décharge qu'elle demande, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que ladite requête ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 5 novembre 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Finistère a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 542,63 euros, du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de Mlle X au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'en vertu des articles R.139 et R.140 du même code, les notifications des avis d'audience sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception, ou par notification dans la forme administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis informant Mlle X de ce que les demandes qu'elle avait présentées devant le Tribunal administratif de Rennes seraient examinées lors de l'audience du 9 mars 2000, lui a été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une adresse différente de celle qui était mentionnée dans ses demandes introductives d'instances et a été retourné au tribunal avec la mention : n'habite plus à l'adresse indiquée ; qu'ainsi et, contrairement aux énonciations des jugements du tribunal, Mlle X n'a pas été régulièrement avertie de la date de l'audience du tribunal ; qu'elle est, par suite, fondée à demander l'annulation des jugements du Tribunal administratif de Rennes du 23 mars 2000 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mlle X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur la régularité des procédures d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé la notification de redressements au siège de l'étude de Mlle X, seule adresse indiquée par la contribuable ; que si elle soutient que le pli a été réceptionné par son associé ou le personnel de l'étude, elle n'allègue pas que ces personnes n'étaient pas habilitées pour recevoir la notification qui lui était adressée ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de redressements doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service des impôts n'a procédé à aucun examen critique de la comptabilité de Mlle X et s'est borné à faire usage du droit, que lui confèrent les dispositions codifiées à l'article L.10 du livre des procédures fiscales, de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, sans procéder à une vérification de comptabilité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que certaines garanties prévues en matière de vérification de comptabilité n'auraient pas été respectées est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que, conformément aux dispositions de l'article L.54 B du livre des procédures fiscales, la notification de redressements transmise à Mlle X mentionne la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la faculté de se faire assister d'un conseil ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que la déclaration de bénéfices non commerciaux concernant l'année 1992 a été déposée postérieurement à l'expiration du délai de trente jours suivant la mise en demeure qui a été adressée à Mlle X par l'administration et qui expirait le 24 octobre 1993 ; que, dès lors, l'administration était en droit de mettre en oeuvre, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L.73 du livre des procédures fiscales, la procédure d'évaluation d'office en ce qui concerne les redressements apportés au bénéfice non commercial de l'année 1992 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, comme il vient d'être dit, les bénéfices non commerciaux de Mlle X au titre de l'année 1992 ont été évalués d'office ; que, pour ce qui concerne les autres impositions en litige, la requérante s'est abstenue de présenter des observations à la suite de la notification de redressements des impositions en litige ; que, dans ces conditions, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge par l'administration ; que la circonstance qu'elle aurait remis sa comptabilité à son successeur est sans influence sur la charge de la preuve qui lui incombe ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

Considérant, d'une part, en ce qui concerne les charges de personnel, que l'administration s'est bornée à substituer aux salaires portés sur les déclarations de bénéfices non commerciaux les sommes mentionnées sur les déclarations annuelles de salaires, modèle DADS ; qu'elle ne produit aucune pièce de nature à établir l'insuffisance des sommes admises en déduction de ses bénéfices ;

Considérant, d'autre part, que les frais de réception auxquels elle déclare avoir été exposée à raison de ses relations avec certains clients et de son appartenance à une organisation professionnelle ne sont pas justifiés ; que les déclarations annuelles de données sociales (DADS) ne faisant pas mention de remboursement de frais d'automobile au clerc de l'office, les sommes que Mlle X soutient avoir versées à ce titre ne peuvent, en l'absence de toute justification, être déduites de son résultat imposable ;

Considérant, en outre, que la requérante ne justifie pas de l'acquittement, au cours de l'année 1992, de la somme de 29 002 F au titre de la taxe professionnelle ; que, par suite, elle n'est pas fondée à en demander la déduction de son revenu imposable ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que le vérificateur a prononcé le rappel de la différence entre les recettes brutes hors taxes portées sur les déclarations annuelles de bénéfices non commerciaux et celles portées sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que si Mlle X soutient que les rappels ainsi effectués ne correspondent pas à des recettes taxables, mais à des débours que les clients remboursent à l'huissier, elle ne justifie aucun de ces débours ;

Considérant que, s'agissant des impositions restant en litige, il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence de la somme de 1 542,63 euros (mille cinq cent quarante-deux euros soixante-trois centimes) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mlle X a été assujettie au titre de l'année 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 :

Les jugements du Tribunal administratif de Rennes en date du 23 mars 2000 sont annulés.

Article 3 :

Les demandes et le surplus des conclusions de la requête de Mlle X sont rejetés.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à Mlle Pascale X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01406
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-12;00nt01406 ?
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