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11/05/2004 | FRANCE | N°02NT01125

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 mai 2004, 02NT01125


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2002, présentée pour Mme Micheline X demeurant ..., par Me GEAY, avocat au barreau de Chartres ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4556 du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2001 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé l'autorisation d'exploiter 33 ha 57 a de terres sur le territoire de la commune de Rouvray-Saint-Denis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêt

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3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à l'affichage et à la p...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2002, présentée pour Mme Micheline X demeurant ..., par Me GEAY, avocat au barreau de Chartres ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4556 du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2001 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé l'autorisation d'exploiter 33 ha 57 a de terres sur le territoire de la commune de Rouvray-Saint-Denis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à l'affichage et à la publication de la copie du récépissé mentionné au 4ème alinéa de l'article R. 331-4 du code rural et ce, sous astreinte de 305 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2001 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé l'autorisation d'exploiter 33 ha 57 a de terres sur le territoire de la commune de Rouvray-Saint-Denis ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : (...) 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural : Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter (...) A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier (...) l'autorisation est réputée accordée. Toute décision expresse du préfet est également notifiée au propriétaire et au preneur en place (...) Elle fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. Elle est publiée au Recueil des actes administratifs. En cas d'autorisation tacite, une copie du récépissé mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'une autorisation tacite d'exploiter résultant du silence gardé par l'administration pendant une durée de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier de la demande peut, lorsqu'elle est entachée d'illégalité, être rapportée par son auteur dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette autorisation est intervenue ;

Considérant qu'il est constant que Mme X, qui a présenté au préfet d'Eure-et-Loir une demande d'autorisation d'exploiter le 6 juin 2001, a obtenu de cette autorité administrative le bénéfice d'une autorisation tacite à compter du 7 octobre 2001 ; que, toutefois, dans la mesure où il estimait cette autorisation entachée d'illégalité, le préfet d'Eure-et-Loir était en droit de la remettre en cause, comme il l'a fait par sa décision de refus du 3 octobre 2001 notifiée à l'intéressée le 11 octobre suivant et qui, dès lors qu'aucune mesure d'information des tiers n'avait été mise en oeuvre, doit être regardée comme une décision de retrait de ladite autorisation intervenue dans le délai prévu par les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 ; que pour prononcer ce retrait, le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur ce que l'opération projetée par Mme X portait sur une superficie supérieure aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures ; que Mme X ne conteste nullement le bien-fondé de ce motif de retrait de l'autorisation tacitement délivrée ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2001 contesté et celles tendant à enjoindre au préfet de procéder aux mesures de publicité prévues à l'article R. 331-4 du code rural ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Micheline X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01125
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : GEAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-11;02nt01125 ?
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