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11/05/2004 | FRANCE | N°02NT00756

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 mai 2004, 02NT00756


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2002, présentée pour Mme Eliane X, demeurant ..., par Me DOLLON, avocat au barreau de Cherbourg ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1348 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2000 du maire de Cherbourg-Octeville autorisant le stationnement des véhicules en face de sa propriété et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux du 20 décembre 2000 ;<

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2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la ville de Cherbourg-...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2002, présentée pour Mme Eliane X, demeurant ..., par Me DOLLON, avocat au barreau de Cherbourg ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1348 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2000 du maire de Cherbourg-Octeville autorisant le stationnement des véhicules en face de sa propriété et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux du 20 décembre 2000 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la ville de Cherbourg-Octeville à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel ;

.................................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- les observations de Me COGUIC, substituant Me DOLLON, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en réponse à la demande présentée par Mme X, relativement au stationnement des véhicules en bordure du trottoir opposé à l'entrée de sa propriété sise ... (Manche), le maire de cette commune lui a indiqué, par lettre du 15 juin 2000, que la municipalité décide d'autoriser le stationnement sur le trottoir en face du ..., en raison des essais selon lui concluants, réalisés avec un véhicule municipal pour entrer et sortir de la propriété de l'intéressée ; que ce courrier, alors même qu'il n'abrogerait pas une interdiction antérieure, doit être regardé comme comportant une réponse de refus faite à la demande de Mme X tendant à l'interdiction du stationnement le long du trottoir opposé au domicile de l'intéressée et susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que cette décision du 15 juin 2000 ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; que, par suite, c'est à tort, que le Tribunal administratif de Caen a rejeté, comme non recevables, les conclusions présentées le 10 juillet 2001 par Mme X, contre cette même décision ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, de statuer par voie d'évocation sur lesdites conclusions et, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de Mme X devant le tribunal administratif ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cherbourg-Octeville à la demande de première instance :

Considérant que si, ainsi que le fait valoir la commune de Cherbourg-Octeville, les dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000 aux termes desquelles les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa, ne sont pas applicables à une demande qui, comme en l'espèce, a été présentée à une collectivité territoriale le 20 décembre 2000, avant l'entrée en vigueur du décret susvisé du 6 juin 2001 pris pour l'application de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que cette demande du 20 décembre 2000, constitue en réalité un recours administratif de Mme X tendant à ce que l'autorité municipale réexamine sa décision précitée du 15 juin 2000 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette décision du 15 juin 2000 ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; que, par suite, et alors même que Mme X a introduit ultérieurement un recours administratif contre cette même décision, les délais de recours n'avaient pas commencé à courir à l'encontre de l'intéressée qui était recevable à contester, par sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 10 juillet 2001, ladite décision du 15 juin 2000 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Cherbourg-Octeville sur son recours gracieux du 20 décembre 2000 ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (...) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté général de circulation de la commune d'Octeville de juillet 1962 alors applicable sur le territoire de cette commune : Le stationnement est interdit : (...) Devant les portes charretières ou de garage ainsi que du côté opposé lorsque l'étroitesse de la voie interdit les manoeuvres des véhicules utilisant ces portes. ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel et notamment, d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 30 juillet 2002, dont les énonciations ne sont, au demeurant, pas contredites par celles de constats antérieurs, que le stationnement de véhicules le long du trottoir opposé à l'entrée de la propriété de Mme X, 43, rue Emile Zola, nouvellement dénommée rue Jacques Prévert à Cherbourg-Octeville, ne permet d'y assurer l'accès et la sortie d'une voiture, qu'au prix de manoeuvres longues et répétées de nature à présenter un risque pour la circulation sur la voie publique ; que, par suite, et alors, d'ailleurs, qu'il résulte des pièces du dossier qu'une mesure d'interdiction de stationnement à cet endroit avait été matérialisée au cours des années antérieures au moyen d'une ligne jaune continue, le maire de Cherbourg-Octeville, en estimant que la mesure d'interdiction partielle de stationnement sollicitée par Mme X n'était pas au nombre de celles rendues nécessaires par les dispositions précitées de l'arrêté communal général de circulation, a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce et a, en conséquence, entaché ses décisions d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision municipale du 15 juin 2000 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Cherbourg-Octeville sur son recours gracieux du 20 décembre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Cherbourg-Octeville à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 mars 2002 du Tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La décision du 15 juin 2000 du maire de Cherbourg-Octeville (Manche) et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme X, sont annulées.

Article 3 : La commune de Cherbourg-Octeville versera à Mme X, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eliane X, à la commune de Cherbourg-Octeville et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00756
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : DOLLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-11;02nt00756 ?
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