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11/05/2004 | FRANCE | N°02NT00348

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 mai 2004, 02NT00348


Vu la requête et le mémoire rectificatif enregistrés au greffe de la Cour les 11 et 12 mars 2002, présentés pour M. Didier Y demeurant ..., par Me LEGRAND-LEJOUR, avocat au barreau d'Orléans ;

M. Didier Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2322 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. et Mme Robert Y, l'arrêté du 15 février 2001 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a accordé l'autorisation d'exploiter 6 ha 23 a dont M. Claude Y est propriétaire à Santilly ;

2°) de rejeter la d

emande présentée par M. et Mme Robert Y devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu la requête et le mémoire rectificatif enregistrés au greffe de la Cour les 11 et 12 mars 2002, présentés pour M. Didier Y demeurant ..., par Me LEGRAND-LEJOUR, avocat au barreau d'Orléans ;

M. Didier Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2322 du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. et Mme Robert Y, l'arrêté du 15 février 2001 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a accordé l'autorisation d'exploiter 6 ha 23 a dont M. Claude Y est propriétaire à Santilly ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Robert Y devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 915 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de M. Didier Y,

- les observations de Me DORE, avocat de M. et Mme Robert Y et de l'EARL Y,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Didier Y demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. et Mme Robert Y, l'arrêté du 15 février 2001 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a accordé l'autorisation d'exploiter 6 ha 23 a appartenant à M. Claude Y sur le territoire de la commune de Santilly ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-6 du même code : Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée (...) ;

Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du 15 février 2001 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a autorisé M. Didier Y à adjoindre à son exploitation une superficie de 6 hectares 23 ares appartenant à M. Claude Y et qu'exploitaient M. et Mme Robert Y, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que ledit arrêté se borne à constater que l'opération envisagée a la caractéristique d'une consolidation d'une exploitation malgré la distance et qu'en ne précisant pas en quoi la situation du demandeur par rapport à celle du précédent exploitant, au regard des critères mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural et des orientations définies dans le schéma départemental, justifiait l'octroi de l'autorisation sollicitée, le préfet n'a pas satisfait à l'obligation de motivation posée par l'article R. 311-6 du code rural ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précités du jugement attaqué, de rejeter la requête de M. Didier Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Didier Y la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. Didier Y à verser à M. et Mme Robert Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Didier Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme Robert Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier Y, à M. et Mme Robert Y, à l'EARL Y et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00348
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : LEGRAND-LEJOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-11;02nt00348 ?
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