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11/05/2004 | FRANCE | N°01NT01813

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 mai 2004, 01NT01813


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2001, présentée par M. Pierre X et Mme Nadia Y, demeurant ... ;

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1038 du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement individuel qui leur a été délivré le 9 avril 1998 par le maire de Boutigny-Prouais (Eure-et-Loir) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2001, présentée par M. Pierre X et Mme Nadia Y, demeurant ... ;

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1038 du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement individuel qui leur a été délivré le 9 avril 1998 par le maire de Boutigny-Prouais (Eure-et-Loir) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et Mme Y interjettent appel du jugement du 12 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 1998 du maire de Boutigny-Prouais (Eure-et-Loir) portant alignement individuel de leur propriété située rue de la Michaudière, au lieu-dit Bouchemont ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Boutigny-Prouais :

Considérant, en premier lieu, qu'en réponse aux mises en demeure qui leur ont été adressées par le président de la formation de jugement, respectivement, le 3 octobre 2001 et le 5 novembre 2001, M. X et Mme Y ont adressé, en application des dispositions de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, le 17 octobre 2001 et le 23 novembre 2001, respectivement, la copie du jugement attaqué et le timbre fiscal alors exigé par l'article L. 411-1 dudit code, soit dans le délai d'un mois qui leur avait été imparti par chacune de ces demandes de régularisation ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen de la requête présentée par M. X et Mme Y qu'elle comporte une critique des éléments de fait sur lesquels s'est fondé le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir tirées, d'une part, de ce que les régularisations demandées seraient intervenues tardivement, d'autre part, d'un défaut de motivation de la requête d'appel, ne peuvent qu'être écartées ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 avril 1998 du maire de Boutigny-Prouais :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (...). L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code précité, dont les dispositions sont issues de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. ; qu'en vertu de l'article 9 de ladite ordonnance, sont devenues voies communales et appartiennent au domaine public, les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de l'ordonnance appartiennent à la catégorie des voies urbaines et notamment, les chemins ruraux qui ont fait l'objet d'une décision expresse de classement dans la voirie communale ou qui, situés dans une agglomération, étaient, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectés à l'usage du public ; qu'en revanche, il résulte des dispositions de l'article L. 161-1 du code rural, que les chemins ruraux, qui sont les chemins affectés à l'usage du public et non classés comme voies communales, font partie du domaine privé de la commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions non contestées du plan cadastral produit, que la rue de la Michaudière est désignée comme étant le chemin rural n° 16 ; qu'il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que ce chemin aurait fait l'objet d'une délibération du conseil municipal le classant dans la voirie communale ou qu'il aurait été affecté à l'usage du public antérieurement à l'ordonnance précitée du 7 janvier 1959 ; que M. X et Mme Y sont, dès lors, fondés à soutenir, pour la première fois en appel, que cette voie constitue un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune ; que, par suite, le maire de Boutigny-Prouais ne pouvait, légalement, par l'arrêté contesté, faire application des dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, lesquelles permettent seulement de constater la limite d'une voie publique par rapport aux propriétés privées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 1998 du maire de Boutigny-Prouais portant alignement individuel de leur propriété ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 juillet 2001 du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 9 avril 1998 du maire de Boutigny-Prouais (Eure-et-Loir) sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à Mme Nadia Y, à la commune de Boutigny-Prouais et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01813
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : GUILLAUMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-11;01nt01813 ?
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