La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2004 | FRANCE | N°01NT00415

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 mai 2004, 01NT00415


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2001, présentée conjointement pour :

- l'Unicem Normandie, représentée par son président, dont le siège est ...,

- la Fédération Nationale des Transports Routiers Transrégion, représentée par son président, dont le siège est ...,

- la Fédération Régionale des Travaux Publics de Normandie, Horizon 2000, représentée par son président, dont le siège est ...,

- l'Union Normande des Transporteurs Routiers, représentée par sa présidente, dont le siège est Centre Routier, ZI Sud-Est 1412

0 Mondeville,

- la Société des Carrières de Vignats, représentée par son directeur, dont le siè...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2001, présentée conjointement pour :

- l'Unicem Normandie, représentée par son président, dont le siège est ...,

- la Fédération Nationale des Transports Routiers Transrégion, représentée par son président, dont le siège est ...,

- la Fédération Régionale des Travaux Publics de Normandie, Horizon 2000, représentée par son président, dont le siège est ...,

- l'Union Normande des Transporteurs Routiers, représentée par sa présidente, dont le siège est Centre Routier, ZI Sud-Est 14120 Mondeville,

- la Société des Carrières de Vignats, représentée par son directeur, dont le siège est 61160 Necy,

C

- la Société des Carrières de Perrières, représentée par son directeur, dont le siège est au lieudit Le Breuil 14170 Perrières,

- la société Bariau Normandie, représentée par son directeur, dont le siège est ...,

- la société des Transports Lhoir, représentée par son directeur, dont le siège est ... Anneville-Ambourville,

- la société des Transports Lambert, représentée par son président-directeur général, dont le siège est ...,

- la société des Transports Multipierre, représentée par son gérant, dont le siège est Glatiny Ermival-les-Vaux 14100 Lisieux,

- la société Delamare TP, représentée par son directeur, dont le siège ...,

par Me X..., avocat au barreau de Rouen ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1221 du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2000 du maire de Bonnebosq interdisant la traversée de l'agglomération par la route départementale n° 16 aux véhicules de transport de marchandises d'un poids total en charge égal ou supérieur à 19 tonnes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Bonnebosq à leur verser une somme de 100 000 F (15 244,90 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 19 décembre 2000, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande conjointe présentée par l'Unicem Normandie, la Fédération Nationale des Transports Routiers Transrégion, la Fédération Régionale des Travaux Publics de Normandie, l'Union Normande des Transporteurs Routiers, la société des Carrières de Vignats, la société des Carrières de Perrières, la société Bariau Normandie, la société des Transports Lhoir, la société des Transports Lambert, la société des Transports Multipierre et la société Delamare TP, tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2000 par lequel le maire de Bonnebosq (Calvados) a interdit la traversée de l'agglomération, par la route départementale n° 16, aux véhicules de transport de marchandises d'un poids total en charge égal ou supérieur à 19 tonnes ; que l'Unicem Normandie et autres interjettent appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'autorité municipale, n'est tenue, dans l'exercice de ses pouvoirs de police qu'elle tient des dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, au respect d'aucune procédure de concertation préalable ;

Considérant, en deuxième lieu, que par jugement du 8 février 2000 devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a annulé un premier arrêté du 16 août 1999 du maire de Bonnebosq interdisant la circulation, dans l'agglomération de la commune, des véhicules de transport de marchandises d'un poids total en charge supérieur à 6 tonnes, au motif que l'autorité municipale aurait pu prendre une mesure moins contraignante que l'interdiction sanctionnée ; que par le nouvel arrêté contesté du 15 mai 2000, le maire de Bonnebosq a limité l'interdiction de circulation sus-décrite aux seuls véhicules d'un poids total en charge égal ou supérieur à 19 tonnes ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement précité du 8 février 2000 du Tribunal administratif de Caen ne faisait pas obstacle à ce que le maire de Bonnebosq prît, par son second arrêté du 15 mai 2000, une mesure d'interdiction qui avait une portée différente de celle prononcée par son arrêté du 16 août 1999 annulé ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'arrêté municipal contesté du 15 mai 2000 ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée par le jugement du 8 février 2000 du Tribunal administratif de Caen ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté contesté du 15 mai 2000, a été édicté par le maire de Bonnebosq en raison des dangers et des nuisances dont au demeurant, les requérantes ne contestent pas sérieusement la réalité, qu'entraîne la circulation des véhicules en cause, compte-tenu, notamment, de l'étroitesse et de la sinuosité de la voie empruntée dans sa traversée de l'agglomération ; que, d'ailleurs, les requérantes font elles-mêmes état, dans leur requête, d'une succession de deux virages à angle droit nécessitant une réduction de la vitesse maximum à 25 km/heure ; que les dangers ainsi présentés par la configuration des lieux se trouvent accrus par l'intensité du trafic, le nombre des véhicules de transport de marchandises d'un poids total en charge égal ou supérieur à 19 tonnes traversant l'agglomération s'élevant à plus de 600 par jour, selon un rapport établi en 1998 par le centre d'étude des techniques de l'équipement Normandie Centre et confirmé par un nouveau comptage réalisé en mai 2000 ; qu'ainsi, les atteintes portées à la sécurité des personnes et à la tranquillité publique justifiaient la mesure d'interdiction édictée par l'arrêté municipal contesté ;

Considérant, en quatrième lieu, que le régime d'interdiction fixé par l'arrêté contesté outre qu'il est limité aux véhicules de transport de marchandises d'un poids total en charge égal ou supérieur à 19 tonnes, ne s'applique pas aux transports exceptionnels, aux véhicules destinés à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, aux poids lourds des entreprises et sociétés ayant leur siège à Bonnebosq impliquant de réelles manutentions tant à l'arrivée qu'au départ, ni aux véhicules assurant la desserte des riverains ou assurant des livraisons à Bonnebosq ; qu'ainsi, l'interdiction posée n'est ni générale, ni absolue ;

Considérant, enfin, que cette mesure, justifiée par l'intérêt de la sécurité et de la tranquillité publiques, n'entraîne pas une charge excessive pour les transporteurs de marchandises concernés dont les véhicules peuvent utiliser plusieurs itinéraires de substitution ; qu'ainsi, elle ne porte pas atteinte à la liberté d'aller et venir ; que la circonstance que cette mesure rendrait plus longs de 10 à 20 kms et donc plus onéreux, les trajets des véhicules visés par l'arrêté contesté, n'est pas de nature à porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'enfin, elle ne créé aucune inégalité entre les usagers de la voie publique concernée, lesquels se trouvent placés dans une situation identique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Unicem Normandie et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2000 du maire de Bonnebosq interdisant la traversée de l'agglomération, par la route départementale n° 16, aux véhicules de transport de marchandises d'un poids total en charge égal ou supérieur à 19 tonnes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bonnebosq, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'Unicem Normandie et autres la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'Unicem Normandie et autres à verser à la commune de Bonnebosq une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Unicem Normandie et autres est rejetée.

Article 2 : L'Unicem Normandie et autres sont condamnées à verser à la commune de Bonnebosq (Calvados) une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Unicem Normandie, à la Fédération Nationale des Transports Routiers Transrégion, à la Fédération Régionale des Travaux Publics de Normandie, à l'Union Normande des Transporteurs Routiers, à la société des Carrières de Vignats, à la société des Carrières de Perrières, à la société Bariau Normandie, à la société des Transports Lhoir, à la société des Transports Lambert, à la société des Transports Multipierre, à la société Delamare TP, à la commune de Bonnebosq et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

2

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00415
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : HENQUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-11;01nt00415 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award