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11/05/2004 | FRANCE | N°01NT00117

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 mai 2004, 01NT00117


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 24 janvier 2001 et le 20 février 2001, présentés par M. Christian X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2975 du 21 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande relative à la suppression du branchement d'eau desservant le local commercial désaffecté dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de l'Hôpital-Campfrout (Finistère) et dont il demande le rétablissement ;

2°) de condam

ner ladite commune à rétablir le branchement supprimé ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 24 janvier 2001 et le 20 février 2001, présentés par M. Christian X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2975 du 21 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande relative à la suppression du branchement d'eau desservant le local commercial désaffecté dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de l'Hôpital-Campfrout (Finistère) et dont il demande le rétablissement ;

2°) de condamner ladite commune à rétablir le branchement supprimé ;

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C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 :

- le rapport de M. SIRE, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui ne conteste aucune décision du maire de l'Hôpital-Campfrout (Finistère) lui refusant le rétablissement du branchement d'eau potable dont avait été équipé jusqu'en 1997 le local alors à usage commercial dépendant de la maison d'habitation dont il était devenu propriétaire sur le territoire de cette commune, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet, par le maire, de sa demande de branchement d'eau du 5 août 1998 portant sur ce même local dorénavant désaffecté ; que par jugement du 21 juin 2000, dont M. X interjette appel, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'intéressé ;

Considérant que les rapports entre un service communal de distribution d'eau, qui constitue un service public à caractère industriel et commercial, et leurs usagers, sont régis exclusivement par le droit privé ; qu'il s'ensuit que les litiges qui peuvent naître de ces rapports relèvent de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dans ces conditions, le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur le présent litige, né du refus du maire de l'Hôpital-Campfrout opposé à la demande de M. X tendant à obtenir une autorisation de branchement d'eau consécutivement à la suppression unilatérale d'un précédent branchement survenue en 1997 ; que, par suite, le jugement du 21 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a statué sur une telle demande, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que les conclusions de la demande de M. X, relatives à l'annulation du refus d'autorisation d'un branchement d'eau qui avait été unilatéralement supprimé en 1997 par la commune de l'Hôpital-Campfrout, concernent les rapports d'un service public industriel et commercial avec l'un de ses usagers et relèvent de la compétence du juge judiciaire ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 juin 2000 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, à la commune de l'Hôpital-Campfrout (Finistère) et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00117
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. COENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-11;01nt00117 ?
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