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11/05/2004 | FRANCE | N°00NT00190

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 mai 2004, 00NT00190


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2000, présentée pour M. Rémi X demeurant ..., par Me L'HOSTIS, avocat au barreau de Brest ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-887 du 17 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à réparer, sur la demande de la commune de Plougonvelin (Finistère) et de l'office du tourisme de Plougonvelin, les conséquences dommageables des désordres présentés par la passerelle du Fort de Bertheaume ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la commune e

t l'office du tourisme de Plougonvelin devant le Tribunal administratif de Rennes ;

...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2000, présentée pour M. Rémi X demeurant ..., par Me L'HOSTIS, avocat au barreau de Brest ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-887 du 17 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à réparer, sur la demande de la commune de Plougonvelin (Finistère) et de l'office du tourisme de Plougonvelin, les conséquences dommageables des désordres présentés par la passerelle du Fort de Bertheaume ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la commune et l'office du tourisme de Plougonvelin devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) subsidiairement, de réduire le droit à indemnisation de la commune en raison des fautes commises par celle-ci et, avant-dire-droit, d'ordonner une expertise comptable afin de déterminer le préjudice financier de l'office du tourisme ;

C

en tout état de cause :

4°) de condamner, solidairement, la société Rannou, M. Y, la société Marc et la société Lobligeois à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

5°) de condamner, solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, la commune de Plougonvelin et l'office du tourisme de Plougonvelin à lui restituer, en tout ou partie, les provisions indûment perçues, assorties des intérêts au taux légal, à compter de la date de versement de ces provisions ;

6°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Plougonvelin et de l'office du tourisme de Plougonvelin et, à défaut, de les répartir en proportion des responsabilités encourues ;

7°) de dire qu'il n'y a lieu à appliquer de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties adverses à la cause ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2004 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de Me L'HOSTIS, avocat de M. X,

- les observations de Me COLLET, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Plougonvelin et de l'office du tourisme de Plougonvelin,

- les observations de Me BAI, avocat de M. Y,

- les observations de Me HALLOUET, avocat de la société Marc,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Plougonvelin (Finistère) a, par convention du 7 février 1991, chargé M. X, architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement d'une passerelle permettant l'accès du public au Fort de Bertheaume construit sur un îlot dans la rade de Brest ; qu'elle a, en outre, confié le lot menuiserie métallique à la société Etablissements Rannou ; que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception sans réserve le 14 janvier 1992 ; que le 12 janvier 1993, l'une des piles de la passerelle d'accès au fort a été emportée par la mer, entraînant les deux éléments de passerelle qu'elle supportait ; que ce sinistre a donné lieu à un premier jugement du 27 novembre 1996 devenu définitif, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a déclaré M. X, maître d'oeuvre, responsable du sinistre à concurrence de 90 % et l'a condamné à supporter, dans cette mesure, le préjudice subi par la commune et l'office du tourisme de Plougonvelin ; qu'à la suite de ce premier sinistre, ladite commune a, par convention du 22 novembre 1993, confié au groupement de maîtrise d'oeuvre composé de M. X, de la société Simecsol et de M. Y, ingénieur, une nouvelle mission relative aux travaux de reprise des désordres ; qu'à cette occasion, la société Ferronnerie d'art lobligeois s'est vue confier la mise en place d'une passerelle n° 3 remplaçant les deux éléments détruits précités et la société Marc a été chargée de travaux de confortement des piles et culées ; que ces travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 12 juillet 1994 ; que, dans la nuit du 6 au 7 janvier 1996, les éléments restés en place lors du précédent sinistre furent, à leur tour, en partie emportés par l'effet de la mer et de la houle et gravement endommagés ; que ce nouveau sinistre a donné lieu au jugement attaqué du 17 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a déclaré solidairement responsables, d'une part, M. X et Me CORRE, liquidateur judiciaire de la société Rannou, d'autre part, M. X et la société Ferronnerie d'art lobligeois, des désordres constatés à l'issue de ce nouveau sinistre et les a condamnés à en supporter les conséquences pécuniaires vis-à-vis de la commune de Plougonvelin et de l'office du tourisme de Plougonvelin ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité décennale des constructeurs :

En ce qui concerne les éléments de l'ouvrage épargnés par le premier effondrement et affectés par le sinistre survenu en 1996 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment, du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, que les dommages causés à la partie de l'ouvrage restée en place après le premier sinistre de 1993 et consistant dans l'effondrement de la deuxième travée de la passerelle et dans de graves déformations subies par la première travée avec, en outre, le descellement partiel des garde-corps, lesquels, destinés à assurer la sécurité des utilisateurs de la passerelle, s'incorporent à l'ouvrage et ont été rendus impropres à leur destination, proviennent d'une usure prématurée des scellements ; qu'il résulte des constatations de l'expert que le sinistre n'a été rendu possible qu'en raison d'un défaut de conception imputable à M. X, seul maître d'oeuvre en 1991, qui n'a pas pris en compte les efforts extérieurs supportés par un ouvrage particulièrement exposé à l'action de la mer et du vent ; que le sinistre est également imputable à un défaut de direction des travaux par ce même maître d'oeuvre, qui n'a pas fait exécuter les travaux de renforcement de la partie de la passerelle restée en place, tels que prévus au nouveau marché conclu en conséquence du premier sinistre ; qu'il résulte, également, des conclusions de l'expert que le second sinistre provient de l'insuffisance manifeste de la résistance des éléments métalliques de l'ouvrage qui n'ont pas résisté au-delà d'une période de quatre ans avec, en outre, une insuffisance des garde-corps sur les piles d'appui des passerelles ; que ces insuffisances sont de nature à engager, également, la responsabilité de l'entreprise Rannou, titulaire du lot menuiserie métallique au titre du marché conclu en 1991 pour avoir manqué à ses obligations envers le maître d'oeuvre en ne formulant, en sa qualité d'entreprise spécialisée, aucune réserve sur la conception de l'ouvrage ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné solidairement, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, M. X et la société Rannou à réparer les conséquences dommageables desdits désordres ; qu'il suit de là que M. X ne saurait contester, ni le caractère décennal des désordres affectant les scellements des garde-corps, notamment des piles et de la culée Est, ni utilement invoquer de prétendues fautes de la commune de Plougonvelin ou d'autres constructeurs pour voir sa responsabilité écartée ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment, du cahier des clauses administratives particulières afférent au marché initial, qu'il était prévu que la commune de Plougonvelin recoure aux services d'un bureau de contrôle technique et prenne en charge la rémunération dudit bureau ; qu'en négligeant de recourir à un tel organisme, puis lors des travaux consécutifs au premier sinistre, en s'abstenant d'exiger la mise en oeuvre, ainsi qu'il résultait des préconisations du bureau de contrôle alors engagé, des travaux de consolidation de la partie de la passerelle restée en place, la commune a commis une faute ; qu'en fixant, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de tout élément permettant d'établir que la commune aurait elle-même décidé de ne pas procéder aux renforcements des éléments de la passerelle restés en place après le premier sinistre, à 15 % des conséquences dommageables du sinistre intervenu les 6 et 7 janvier 1996 la part de responsabilité imputable à ladite commune, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation qui n'est ni excessive, ni insuffisante, de ladite part de responsabilité laissée à la charge de celle-ci ;

En ce qui concerne les désordres affectant la passerelle n° 3 :

Considérant, d'une part, que l'expert désigné par le tribunal administratif à l'issue du second sinistre, a eu la possibilité de faire toutes observations utiles concernant l'état de la totalité de l'ouvrage ; qu'il a mis en évidence l'existence d'une corrosion de la passerelle n° 3, notamment, des boulons de fixation des garde-corps, laquelle, en raison de sa généralisation rapide, apparaît de nature à affecter la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rennes a considéré que ces désordres entraient dans le champ de la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'il résulte des constatations de l'expert que ces désordres sont imputables à M. X, architecte, en raison de la mise en oeuvre, lors de l'exécution des travaux et à la demande de ce dernier, d'un procédé négligeant les risques de corrosion en méconnaissance des règles de l'art au strict respect desquelles il lui incombait pourtant de veiller dans le cadre de sa mission de conception de l'ouvrage et de direction des travaux ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne serait pas engagée à ce titre, solidairement avec la société Ferronnerie d'art lobligeois, envers la commune de Plougonvelin ;

Considérant, d'autre part, que si la société Ferronnerie d'art lobligeois, titulaire du lot menuiserie métallique, conteste sa responsabilité retenue par les premiers juges en raison de ladite corrosion, de telles conclusions présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ne sont pas recevables ;

En ce qui concerne les affouillements au pied de la pile n° 2 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert, que si les affouillements qui se sont produits dans le renforcement réalisé après le premier sinistre au pied de la pile n° 2 ne mettent pas actuellement en cause la stabilité de la pile, la bonne tenue de l'ouvrage dans le temps nécessite des travaux confortatifs permettant d'assurer sa pérennité ; que ce dernier se trouve donc affecté dans sa stabilité dans des conditions de nature à mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs, en raison d'un défaut de conception de l'ouvrage ; qu'il suit de là que M. X, maître d'oeuvre, n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée au titre de ce désordre ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif l'a déclaré entièrement responsable de ce désordre envers la commune de Plougonvelin ;

Sur le préjudice indemnisable de la commune de Plougonvelin :

Considérant, en premier lieu, que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé, lequel correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux destinés à remédier aux désordres retenus au titre de la garantie décennale, ne peut être majoré de la TVA que si le maître de l'ouvrage justifie que cette taxe qu'il a supportée sur ces travaux doit demeurer à sa charge ; que faute pour la commune de Plougonvelin d'avoir apporté une telle justification, la partie de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre et qui correspond au coût des réparations nécessaires pour mettre fin aux désordres ne saurait, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, inclure la TVA ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander que les sommes faisant l'objet des condamnations bénéficiant à la commune de Plougonvelin et à l'office du tourisme de Plougonvelin soient calculées TVA non comprise ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des développements qui précèdent et des évaluations justifiées de l'expert, que le coût des travaux nécessaires à la reconstruction de la partie de la passerelle détruite ou endommagée en janvier 1996, ainsi que le coût de réfection des scellements des garde-corps des piles et de la culée Est, doivent être ramenés aux sommes respectives de 87 930,83 euros HT et de 10 591,43 euros HT ; que, compte-tenu du partage de responsabilité susindiqué, M. X et Me CORRE, liquidateur judiciaire de l'entreprise Rannou, doivent être condamnés, solidairement, à payer une somme totale de 83 743,92 euros à la commune de Plougonvelin ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit et de l'évaluation justifiée de l'expert, alors que les premiers juges ont à bon droit réduit au taux de 20 % le montant du poste études et divers non discuté en appel, que le coût des travaux de reprise de la passerelle n° 3 nécessaires pour remédier aux problèmes de corrosion rencontrés, doit être ramené à la somme de 51 841,57 euros HT ; que, dès lors, M. X et la société Ferronnerie d'art lobligeois doivent être condamnés à payer, solidairement, ladite somme à la commune de Plougonvelin ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la pérennité de l'ouvrage nécessite des travaux confortatifs de nature à pallier les conséquences des désordres affectant le pied de la pile n° 2 ; que si la réalisation de ces travaux implique le recours à une technique différente de celle utilisée précédemment, la réparation selon le procédé préconisé par l'expert apparaît strictement nécessaire et ne saurait, par suite, entraîner une plus-value à l'avantage du maître d'ouvrage ; que le coût des travaux de reprise du pied de la pile n° 2, tel qu'il ressort de l'évaluation justifiée de l'expert et qu'il y a lieu d'en corriger le montant d'un taux de frais de maîtrise d'oeuvre de 20 %, s'élève à la somme de 4 482 euros HT ; que M. X doit, dès lors, être condamné à payer également cette somme à la commune de Plougonvelin ;

Considérant, enfin, que la commune de Plougonvelin ne justifie pas, en se bornant à invoquer qu'elle a été contrainte de fermer une seconde fois le site du Fort de Bertheaume, de l'existence d'un préjudice résultant d'une atteinte portée à son image de marque en relation avec les désordres ayant affecté l'ouvrage d'accès à ce site ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à indemniser la commune de Plougonvelin à ce titre ;

Sur les appels en garantie :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment, du rapport de l'expert, que le sinistre survenu dans la nuit du 6 au 7 janvier 1996, qui a affecté la partie de la passerelle construite en 1991 restée en place à la suite du précédent sinistre de 1993, est essentiellement imputable à un défaut de conception de l'ouvrage en raison de l'absence de prise en compte des efforts supportés par l'ouvrage du fait du vent et de la houle ; qu'il en est de même pour les dommages subis par les garde-corps des piles ; que le maître d'oeuvre a également manqué à ses obligations en ne faisant pas procéder après le premier sinistre, contrairement aux stipulations du marché, au renforcement des structures de la partie de la passerelle demeurée en place ; que la responsabilité en incombe, dès lors, dans une très large mesure, à M. X, maître d'oeuvre ; que ni l'entreprise Marc, ni l'entreprise Ferronnerie d'art lobligeois, ni encore M. Y n'étaient intervenus dans les travaux réalisés en 1991 ; que les marchés passés après le premier sinistre n'ont porté, en définitive, que sur la reconstruction de la partie de passerelle détruite, les travaux de renforcement de la passerelle demeurée en place n'ayant pas été entrepris ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de renforcement des passerelles n°s 1 et 2 soit imputable à M. Y ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander la garantie à ce titre de M. Y, de l'entreprise Ferronnerie d'art lobligeois et de la société Marc, en ce qui concerne les désordres affectant la partie de l'ouvrage épargnée par le premier effondrement et survenus en 1996 ; que M. X n'apporte, par ailleurs, aucun élément permettant d'évaluer à plus de 10 % la part de responsabilité qu'au titre de la survenance du sinistre en janvier 1996, l'entreprise Rannou doit supporter dans la solidarité ; qu'il suit de là que les conclusions présentées à cette fin par M. X doivent être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également du rapport de l'expert que les désordres qui affectent la passerelle n° 3 reconstruite après le sinistre de 1993, lesquels consistent dans une corrosion généralisée des éléments métalliques, sont essentiellement imputables à un défaut de direction du chantier par le maître d'oeuvre qui a choisi un système de traitement de la passerelle ne permettant pas d'éviter la survenance de la corrosion ; que selon le dire à l'expert de l'entreprise Ferronnerie d'art lobligeois du 25 mars 1996, non contredit par les autres éléments du dossier et soumis à la procédure contradictoire dans le cadre de la communication du rapport de l'expert aux parties, M. Y est à l'origine du choix des boulons défectueux au niveau desquels les phénomènes de corrosion ont commencé à se manifester ; que sa responsabilité se trouve, ainsi, engagée à l'égard de M. X, lequel conservait toutefois, dès lors qu'il assurait la direction du chantier, la possibilité de s'opposer à ce choix, dans une mesure qui doit, dans les circonstances de l'espèce, être fixée à 20 %, comme l'ont, à juste titre, estimé les premiers juges ; que M. X ne saurait donc prétendre à être garanti à ce titre par M. Y dans une proportion excédant 20 % ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X conclut à ce que l'entreprise Ferronnerie d'art lobligeois le garantisse dans une proportion excédant celle de 10 % des condamnations prononcées en raison de la corrosion qui affecte la passerelle n° 3, il résulte de l'instruction que ladite entreprise avait proposé, par devis du 20 janvier 1994, un traitement anti-corrosion par métallisation à 200 microns et peinture Epoxy garantie 10 ans et rappelé, le 14 juin 1994, l'opportunité d'un traitement associant un sablage, une métallisation et une peinture Epoxy ; que ce n'est qu'à la demande expresse du maître d'oeuvre qu'elle a procédé au traitement en cause à l'origine des désordres constatés ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à demander que cette société le garantisse dans une proportion excédant celle de 10 % retenue par les premiers juges ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment, du rapport de l'expert, que les désordres afférents aux affouillements qui se sont produits dans le renforcement réalisé au pied de la pile n° 2 sont imputables à un défaut de conception de l'ouvrage et engagent la responsabilité du maître d'oeuvre ; que, toutefois, l'entreprise Marc a réalisé les travaux selon un procédé inadapté sans qu'elle justifie avoir formulé de réserves à l'intention du maître d'oeuvre ; que sa responsabilité extra-contractuelle se trouve donc engagée dans une mesure qui doit cependant être limitée à 10 % ainsi que l'ont estimé les premiers juges ; que M. X ne saurait donc prétendre à ce que la garantie qui lui est due par la société Marc excède 10 % des condamnations prononcées à ce titre ;

Sur le préjudice indemnisable de l'office du tourisme de Plougonvelin :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment, du rapport de l'expert que le nouveau sinistre survenu en janvier 1996 a entraîné pour l'office du tourisme, du fait de l'impossibilité d'accéder au Fort de Bertheaume, des pertes d'exploitation au titre de l'année 1996, au cours de laquelle ce site aurait pu bénéficier, notamment, des retombées de l'opération BREST 1996, et du premier semestre de l'année 1997 ; que l'expert a évalué, compte-tenu de la fréquentation prévisionnelle du site, la perte de recettes pour cette période d'un an et demi à la somme de 106 714,31 euros dont il y a lieu de déduire les charges économisées du fait de la fermeture, évaluées à 41 161,23 euros ; qu'ainsi, le montant du préjudice s'élève à la somme de 65 553,08 euros ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise sur ce point, que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné, solidairement, M. X et Me CORRE, ès qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise Rannou, à payer ladite somme à l'office du tourisme requérant ;

Sur l'appel en garantie de M. X :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice de l'office du tourisme puisse être imputé à des causes autres que le sinistre survenu en janvier 1996 ; que conformément à ce qui a été dit plus haut sur ce point, M. Z est seulement fondé à demander à être garanti des condamnations prononcées contre lui à ce titre à concurrence de 10 % par Me CORRE, ès qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise Rannou, ainsi que l'a estimé le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur la capitalisation des intérêts des sommes dues à la commune de Plougonvelin et à l'office du tourisme de Plougonvelin :

Considérant que si M. X conteste la capitalisation des intérêts accordée par les premiers juges aux dates des 2 mai 1997 et 19 janvier 1999, auxquelles il était dû au moins une année d'intérêts, au motif qu'une provision aurait été versée, cette circonstance justifie seulement, comme l'a décidé le tribunal, que les intérêts cessent de courir sur la somme allouée à titre de provision à compter de la date de son versement, sans préjudice des intérêts courant sur le solde dû et leur capitalisation ; que le moyen de M. X ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Sur les dépens :

Considérant que les frais d'expertise ont été liquidés et taxés par ordonnance du 25 mars 1997 du président du Tribunal administratif de Rennes à la somme de 57 248,63 F (8 727,50 euros) ; que ces frais doivent être maintenus à la charge de la commune de Plougonvelin et de l'office du tourisme de Plougonvelin à concurrence de 15 %, de M. X à concurrence de 72 %, de Me CORRE, ès qualité, à concurrence de 6 %, de M. Y à concurrence de 5 % et de la société Ferronnerie d'art lobligeois à concurrence de 2 % ;

Sur les conclusions de la société Lobligeois tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que la société Lobligeois étant condamnée solidairement avec M. X au paiement de sommes à la commune de Plougonvelin, les conclusions de cette société tendant à la restitution desdites sommes versées en application du jugement du tribunal administratif, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à la société Marc, à la société Ferronnerie d'art lobligeois, à M. Y, à la commune de Plougonvelin et à l'office du tourisme de Plougonvelin la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que M. X et Me CORRE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Rannou, ont été condamnés, solidairement, à payer à la commune de Plougonvelin (Finistère) par le jugement attaqué est ramenée à 83 743,92 euros (quatre vingt trois mille sept cent quarante-trois euros quatre-vingt-douze centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal dans les conditions définies par le jugement attaqué. Les intérêts échus le 2 mai 1997 et le 19 janvier 1999 seront capitalisés à chacune de ces deux dates pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La somme que M. X et la société Ferronnerie d'art lobligeois ont été condamnés, solidairement, à payer à la commune de Plougonvelin par le jugement attaqué est ramenée à 51 841,47 euros (cinquante et un mille huit cent quarante et un euros quarante-sept centimes). Les intérêts produits par cette somme seront capitalisés dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : La somme que M. X a été condamné à payer à la commune de Plougonvelin par le jugement attaqué est ramenée à 4 482 euros (quatre mille quatre cent quatre-vingt-deux euros). Les intérêts produits par cette somme seront capitalisés dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus.

Article 4 : Me CORRE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Rannou, est condamné à garantir M. X de 10 % de la condamnation prononcée contre ce dernier par l'article 1er du présent arrêt.

Article 5 : La société Ferronnerie d'art lobligeois et M. Y sont condamnés à garantir M. X, respectivement, de 10 % et 20 % de la condamnation prononcée contre ce dernier par l'article 2 du présent arrêt.

Article 6 : La société Marc est condamnée à garantir M. X de 10 % de la condamnation prononcée contre ce dernier par l'article 3 du présent arrêt.

Article 7 : Les dépens, taxés et liquidés à la somme de 57 248,63 F (8 757,50 euros) sont maintenus à la charge de la commune de Plougonvelin et de l'office du tourisme de Plougonvelin à concurrence de 15 %, de M. X à concurrence de 72 %, de Me CORRE, ès qualité, à concurrence de 6 %, de M. Y à concurrence de 5 % et de la société Ferronnerie d'art lobligeois à concurrence de 2 %.

Article 8 : L'article 4 du jugement attaqué est annulé.

Article 9 : Les articles 1er à 3, 7 à 12 et 14 du jugement attaqué sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 10 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 11 : Les conclusions présentées par la société Ferronnerie d'art lobligeois sont rejetées.

Article 12 : Les conclusions présentées par la société Marc, la société Ferronnerie d'art lobligeois, M. Y, la commune de Plougonvelin et l'office du tourisme de Plougonvelin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 13 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémi X, à la commune de Plougonvelin, à l'office du tourisme de Plougonvelin, à Me CORRE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Rannou, à la société Ferronnerie d'art lobligeois, à M. Louis Y, à la société Marc et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00190
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : BOUCHET-BOSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-11;00nt00190 ?
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