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28/04/2004 | FRANCE | N°01NT00636

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 avril 2004, 01NT00636


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2001, présentée par la S.A. AGROSEM, dont le siège est ... ;

La S.A. AGROSEM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-3139 en date du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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C+ CNIJ n° 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2001, présentée par la S.A. AGROSEM, dont le siège est ... ;

La S.A. AGROSEM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-3139 en date du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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C+ CNIJ n° 19-04-02-01-08

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le service des impôts a notamment remis en cause les crédits d'impôt recherche déduits par la S.A. AGROSEM de ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1990 et 1991 aux motifs, à titre principal, que la société aurait une activité agricole qui fait obstacle au bénéfice des crédits d'impôt et, d'autre part, à titre subsidiaire, s'agissant de certaines dépenses prises en compte dans le calcul du crédit d'impôt de l'année 1991, que celles-ci auraient été versées à des organismes non agréés ;

Sur le principe du bénéfice du crédit d'impôt recherche :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes. (...) Le crédit d'impôt afférent aux années 1985 et suivantes est porté à 50 p. 100 (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant la période en litige, la S.A. AGROSEM exerçait une activité principale de recherche et de sélection en vue de l'obtention de nouvelles semences de betterave à sucre, de tournesol, de colza et de maïs, et, à titre accessoire, achetait à des sélectionneurs-producteurs des semences qu'elle revendait à des organismes de distribution ; que les opérations de recherche génétique et de sélection, qui se situaient en amont du cycle biologique de production des plantes et n'impliquaient ni la maîtrise, ni l'exploitation de ce cycle, ne comportaient pas d'actes de production agricole et ne présentaient donc pas le caractère d'une activité agricole, nonobstant la circonstance qu'une partie des recettes qui en étaient retirées en qualité d'obtenteur de nouvelles variétés végétales étaient imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles ; que, par ailleurs, ladite activité de recherche étant exercée avec le concours d'ingénieurs et techniciens salariés de la société utilisant des moyens matériels importants devait être regardée comme procédant de la spéculation sur le travail d'autrui et avait, par suite, un caractère commercial ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle n'était pas au nombre des activités visées par les dispositions précitées de l'article 244 quater B ;

Sur le montant du crédit d'impôt recherche déductible au titre de l'année 1991 :

Considérant qu'en vertu de l'article 244 quater B du code général des impôts, les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont constituées par les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche et les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministre de la recherche et de l'industrie ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions ;

Considérant que, devant le juge de l'impôt, l'administration ne conteste le montant des crédits d'impôt qu'en tant qu'il prend en compte au titre de l'année 1991, à concurrence d'une somme de 195 000 F, des versements effectués par la société requérante à des Groupements d'intérêt économique, Gélisol, Cartisol et Protournesol dont elle était membre ;

Considérant que si la S.A. AGROSEM soutient que les sommes en cause auraient été reversées par l'intermédiaire des groupements à des organismes de recherche agréés pour l'exécution de travaux de recherche, elle ne donne, à l'appui de cette allégation, aucune indication précise ni sur les organismes en cause ni sur la nature des opérations de recherche concernées ; que l'administration est, dès lors, en droit de demander l'exclusion de la somme de 195 000 F de la base de calcul du crédit d'impôt de l'année 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. AGROSEM est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A l'exception du montant des crédits d'impôt de l'année 1991 correspondant à la prise en compte d'une dépense de 195 000 F, la S.A. AGROSEM est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés des années 1990 et 1991 auxquels elle a été assujettie à la suite de la remise en cause des crédits d'impôt recherche dont elle s'était prévalue au titre desdites années.

Article 2 :

Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 février 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. AGROSEM est rejeté.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A. AGROSEM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00636
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-28;01nt00636 ?
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