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28/04/2004 | FRANCE | N°00NT01350

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 avril 2004, 00NT01350


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2000, présentée pour la SCI de CARCE, dont le siège est Le bas Carcé, 35170 Bruz, par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;

La SCI de CARCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-29 en date du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 264 119 F (40 264,68 euros) dont elle disposait à l'expiration de l'année 1994 ;

2°) d'ordonner le remboursement sollicité augmenté

des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2000, présentée pour la SCI de CARCE, dont le siège est Le bas Carcé, 35170 Bruz, par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;

La SCI de CARCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-29 en date du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 264 119 F (40 264,68 euros) dont elle disposait à l'expiration de l'année 1994 ;

2°) d'ordonner le remboursement sollicité augmenté des intérêts au taux légal ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour réduire le montant de la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au 31 décembre 1994 présentée par la SCI de CARCE, l'administration a procédé, à l'issue d'une vérification de comptabilité, à des rappels de taxe collectée et à une réduction des droits à déduction ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. (...) ; qu'il résulte du premier alinéa de l'article 193 de l'annexe II au même code que l'option peut être exercée pour les immeubles en cours de construction et non encore achevés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI de CARCE a, en 1982, opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la location d'un ensemble immobilier dont elle était propriétaire à Bruz (Ille-et-Vilaine) à la S.A. Clinique Saint-François d'Assise, laquelle y exploitait une clinique psychiatrique ; qu'après que la société eut dénoncé l'option, à effet du 1er janvier 1992, l'ensemble immobilier a été partiellement détruit par un incendie le 25 juin 1993 ; que la SCI a alors décidé de procéder à la reconstruction de la partie détruite et à la restructuration du reste de l'ensemble immobilier ; que l'exploitation de la clinique n'a repris que lors de l'ouverture des nouveaux locaux le 1er mai 1995 ;

Considérant que si la SCI de CARCE a de nouveau opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée le 15 décembre 1994 à effet du 1er décembre 1994, il résulte de l'instruction que cette option portait sur des locaux à usage de clinique faisant l'objet d'un projet de bail, joint à la lettre d'option, devant entrer en vigueur à compter de l'autorisation d'ouverture de la clinique ; que, par suite, les sommes perçues par la SCI requérante le 31 décembre 1994 de la S.A. Clinique Saint-François d'Assise en exécution d'un contrat de bail conclu avant la destruction ou la restructuration des anciens locaux ne peuvent être regardées quels que soient les motifs pour lesquels la S.A. Clinique Saint-François d'Assise a continué ses versements, comme entrant dans le champ de l'option effectuée le 15 décembre 1994 ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a considéré que ces sommes devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible au 31 décembre 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B : (...) 2° de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables ; 3° d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par vingtièmes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe en litige correspond à la taxe ayant grevé les travaux réalisés sur l'ensemble immobilier après l'incendie alors que l'exploitation de la clinique avait cessé ; que cette taxe se rapporte donc à des immobilisations qui n'étaient pas effectivement utilisées à la date de l'option ; que, dès lors, c'est à tort que le service des impôts n'a admis la déduction de la taxe ayant grevé les travaux que sous réserve de l'abattement du cinquième prévu au 3° de l'article 266 du code général des impôts précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI de CARCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un complément de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 264 119 F (40 264,68 euros) ;

Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R.208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SCI de CARCE une somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 11 mai 2000 est annulé.

Article 2 :

Il est accordé à la SCI de CARCE remboursement d'un montant de 40 264,68 euros (quarante mille deux cent soixante quatre euros soixante huit centimes) correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration de l'année 1994.

Article 3 :

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :

L'Etat versera à la SCI de CARCE une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 :

Le présent arrêt sera notifié à la SCI de CARCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01350
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : GOUBET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-28;00nt01350 ?
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