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27/04/2004 | FRANCE | N°02NT01351

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 avril 2004, 02NT01351


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2002, présentée pour la commune de Pontorson, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

La commune de Pontorson demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-113 du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, sur déféré du préfet de la Manche, l'arrêté du 10 août 2001 délivrant un permis de construire à la SARL Briques et Bois en vue de l'édification d'un atelier dans la zone d'activités Delta ;

2°) de rejeter le déféré

présenté par le préfet de la Manche devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de con...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2002, présentée pour la commune de Pontorson, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

La commune de Pontorson demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-113 du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, sur déféré du préfet de la Manche, l'arrêté du 10 août 2001 délivrant un permis de construire à la SARL Briques et Bois en vue de l'édification d'un atelier dans la zone d'activités Delta ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Manche devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- les observations de Me COLLET, substituant Me BOIS, avocat de la SARL Briques et Bois,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 25 juin 2002, le Tribunal administratif de Caen a annulé, sur déféré du préfet de la Manche, l'arrêté du 10 août 2001 du maire de Pontorson délivrant à la SARL Briques et Bois un permis de construire en vue de l'édification d'un atelier dans la zone d'activités Delta ; que la commune de Pontorson et la SARL Briques et Bois interjettent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la SARL Briques et Bois :

Considérant que la SARL Briques et Bois, qui était partie au litige devant le Tribunal administratif de Caen, a qualité pour faire appel du jugement attaqué qui lui a été notifié le 3 juillet 2002 ; qu'ainsi, les conclusions en annulation de ce jugement qu'elle présente devant la Cour ne peuvent être regardées que comme un appel ; que ledit appel n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 20 juin 2003, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la SARL Briques et Bois sont tardives et, dès lors, irrecevables ;

Sur les conclusions de la commune de Pontorson :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la commune de Pontorson soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen de défense tiré de ce que le préfet de la Manche ne démontrait pas, en faisant valoir que la réalisation, en cours d'études, d'une bretelle d'échange entre Pontorson et la RN 175 affecterait vraisemblablement la zone concernée par le projet, que la construction envisagée par la SARL Briques et Bois risquait de compromettre ou de rendre plus onéreuse le projet de mise à deux fois deux voies de cette route nationale ; que, toutefois, en indiquant qu'alors même qu'au stade d'avancement des études à la date de l'avis du préfet (...) l'incidence de la demande de permis de construire sur les travaux envisagés ne revêtirait pas un caractère certain, le maire était tenu de surseoir à statuer, le tribunal a entendu écarter le moyen opposé par la commune de Pontorson dans sa défense ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Caen n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer sur un moyen ;

Sur la légalité du permis de construire du 10 août 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme : Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille : (...) b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située (...) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 111-7 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 du même code : Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 111-10 dudit code : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (...) ;

Considérant que le préfet de la Manche, saisi par le maire de Pontorson sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme, a émis, le 2 mars 2001, un avis défavorable à la demande de permis de construire présentée par la SARL Briques et Bois en vue de l'édification d'un atelier, dans la zone d'activités Delta ; que, par arrêté du 10 août 2001, le maire de Pontorson a néanmoins délivré à la SARL Briques et Bois le permis de construire sollicité ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le terrain d'assiette de la construction projetée est situé à l'intérieur du périmètre défini par l'arrêté du 5 décembre 1997 du préfet de la Manche portant prise en considération des études du projet d'aménagement de la RN 175 à deux fois deux voies entre Pontorson et l'A 84 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est nullement établi, que cet arrêté serait, au titre de la délimitation du périmètre à laquelle il procède, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que l'avis rendu le 2 mars 2001 par le préfet de la Manche, qui mentionnait l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme et précisait que le terrain d'assiette du projet était situé à l'intérieur de la bande d'étude du projet de mise à deux fois deux voies de la RN 175 entre Pontorson et l'A 84, sur une partie de terrain qui sera vraisemblablement affectée par la réalisation d'une bretelle d'échange, était suffisamment motivé ;

Considérant, enfin, que la construction autorisée sur le terrain situé dans la zone d'activités Delta, entre la déviation de Pontorson et la RN 175, était susceptible, en raison du projet de réalisation, dans cette même zone, de la bretelle d'échange susévoquée, de compromettre ou de rendre plus onéreuse la mise à deux fois deux voies de cette route nationale ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que les services de l'Etat, avaient été associés à la procédure de création de la zone d'activités comprenant le terrain d'assiette de l'atelier autorisé, l'avis défavorable rendu le 2 mars 2001 par le préfet de la Manche sur la demande de permis de construire présentée par la SARL Briques et Bois n'était entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, le maire de Pontorson était tenu, en application des dispositions des articles L. 111-10 et L. 421-2-25 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur ladite demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pontorson n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du préfet de la Manche, l'arrêté du 10 août 2001 du maire de la commune délivrant à la SARL Briques et Bois, contrairement à l'avis défavorable du préfet de la Manche, un permis de construire en vue de l'édification d'un atelier dans la zone d'activités Delta ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Pontorson et à la SARL Briques et Bois la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Pontorson (Manche) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SARL Briques et Bois sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pontorson, à la SARL Briques et Bois et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Manche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01351
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-27;02nt01351 ?
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