La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2004 | FRANCE | N°01NT01161

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 07 avril 2004, 01NT01161


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me DIZIER, avocat au barreau de Nantes ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97.2729 en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de leur accorder la décharge de ces impositions ;

..........

..............................................................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me DIZIER, avocat au barreau de Nantes ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97.2729 en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de leur accorder la décharge de ces impositions ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 27 novembre 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Morbihan a prononcé un dégrèvement d'un montant de 60 098,30 euros correspondant à la totalité des intérêts de retard et des pénalités de mauvaise foi assignés aux contribuables ; que la requête de M. et Mme X est dans cette mesure, devenue sans objet ;

Sur le régime de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : 3- Sont soumises à l'impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239... les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique... et qu'aux termes de l'article 239 de ce même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1-... Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique... peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel pour le régime applicable aux sociétés de capitaux ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe IV au même code, pris pour l'application de ces dispositions, la notification de l'option indique ... la désignation de la société et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés ou participants, ainsi que la répartition du capital social entre ces derniers. Elle est signée par tous les associés ou participants... ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés de sociétés en nom collectif et les commandités de sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions, ... 4°) de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Tara West, qui avait Mme X pour unique associée, a entendu exercer l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées de l'article 239 du code général des impôts ; qu'il est toutefois constant que la demande correspondante a, d'une part, été adressée non pas au centre des impôts, mais au centre de formalités des entreprises et, d'autre part, signée, non de l'associée de la société, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article 22 de l'annexe IV au même code, mais de sa seule gérante de droit à qui elle avait donné mandat ; que si le décret modifié n° 81-257 du 18 mars 1981, codifié à l'article 371 AD de l'annexe II au même code prévoit que les déclarations sont... signées du déclarant ou de son mandataire, ces dispositions ne concernent que les déclarations et documents à remettre aux centres de formalités des entreprises, et non pas les déclarations fiscales qui, en vertu de l'article 371 AC de l'annexe II, doivent, comme c'est le cas pour l'option litigieuse, être remises aux centres des impôts ; que les requérants ne peuvent, par suite, pas utilement invoquer l'exception d'illégalité de l'article 22 de l'annexe IV au regard des dispositions de ce décret ; que l'administration était dès lors fondée à écarter cette option et à imposer les bénéfices réalisés par l'EURL Tara West entre les mains de Mme X, au titre de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant d'une part, que M. et Mme X soutiennent que la réponse aux observations du contribuable qui leur a été adressée n'était pas suffisamment motivée notamment en ce qu'elle se bornait à reprendre la réponse apportée par l'administration aux observations formulées par l'EURL Tara West ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la lettre adressée aux contribuables répond bien à leurs observations, ceux-ci ayant du reste repris celles qui avaient été émises par la société en particulier en ce qui concerne la régularité de l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que ce moyen doit donc être écarté comme manquant en fait ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L.53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ; que, comme il vient d'être dit, l'EURL Tara West n'a pas régulièrement exercé l'option prévue par les dispositions de l'article 239 du code général des impôts ; que Mme X, son unique associée, a été par suite personnellement soumise à l'impôt à raison des bénéfices que la société a réalisés ; que la procédure de vérification de comptabilité devait, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L.53 du livre des procédures fiscales, se dérouler entre la société et l'administration ; que les contribuables ne sont par suite pas fondés à soutenir que, faute d'avoir été rendus destinataires, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du différend opposant la société à l'administration, la procédure suivie à leur égard serait irrégulière ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A... et qu'aux termes de l'article 53 A du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés aux articles 50-0 et 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent... ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 44 sexies au bénéfice des entreprises nouvelles est subordonnée à la condition, notamment, que ces entreprises aient déposé leur déclaration de résultats dans le délai légal ;

Considérant qu'il est constant que l'EURL Tara West n'a pas souscrit, dans les délais auxquels elle était tenue, la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux imposables au nom de Mme X prévue par les dispositions des articles 36 et 37 du code général des impôts, comportant une déclaration provisoire pour la période du 1er avril 1992 au 31 décembre 1992 et une déclaration définitive pour la période du 1er avril 1992 au 30 novembre 1993, le bénéfice provisoire venant en déduction des résultats du bilan définitif ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner si ladite société a, ou non, été créée pour la reprise de l'activité préexistante de la société Syroco, l'administration était fondée à lui refuser le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence de la somme de 60 098,30 euros (soixante mille quatre vingt dix huit euros trente centimes) en ce qui concerne les intérêts de retard et les pénalités de mauvaise foi auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alexandre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01161
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : DIZIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-07;01nt01161 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award