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06/04/2004 | FRANCE | N°02NT00236

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 06 avril 2004, 02NT00236


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2002, présentée par M. Marcel X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-651 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Luçon, Les Magnils-Reigniers, Sainte-Gemme-la-Plaine et Chasnais ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2002, présentée par M. Marcel X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-651 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Luçon, Les Magnils-Reigniers, Sainte-Gemme-la-Plaine et Chasnais ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Luçon, Les Magnils-Reigniers, Sainte-Gemme-la-Plaine et Chasnais, en lui allouant une soulte de 15 000 F (2 286,74 euros) qu'il estime insuffisante ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : (...) Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission (...) ;

Considérant qu'en raison de la perte de dix huit ares de vigne, dont sa parcelle d'apport ZC n° 36 sise sur le territoire de la commune de Luçon était plantée, M. X a obtenu de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée, lors de sa séance du 21 octobre 1998, l'attribution d'une soulte de 15 000 F (2 286,74 euros) ; que si M. X conteste ce montant qu'il estime insuffisant, il n'assortit pas ses prétentions revendiquant une somme totale de 10 523,49 euros des éléments justificatifs permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que s'il invoque le coût de plantations nouvelles d'une superficie équivalente et la perte de récoltes pendant les quatre premières années suivant ces plantations, l'indemnisation demandée au titre des dispositions précitées ne saurait avoir pour objet de financer une nouvelle exploitation de même nature, mais vise à compenser la perte subie à raison des plus-values transitoires incorporées au terrain cédé en tenant compte de la réalité de ces plus-values ; qu'il ressort des pièces du dossier que la vigne exploitée par M. X, plantée en 1956, ne bénéficiait pas d'une appellation d'origine contrôlée ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que la commission d'aménagement foncier de la Vendée ait entaché sa décision d'octroi de la soulte litigieuse d'une erreur d'appréciation de nature à entraîner son annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales demande au titre des frais exposés par ses services et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00236
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-06;02nt00236 ?
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