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06/04/2004 | FRANCE | N°01NT01317

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 06 avril 2004, 01NT01317


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2001, présentée pour la commune de Binic, représentée par son maire en exercice, par Me MARTIN, avocat au barreau de Rennes ;

La commune de Binic demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2739 du 28 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 mars 2000 par laquelle le conseil du district Sud Goëlo a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 287 640 F représentant un trop-perçu au titre de collectes de rép

urgation et du titre exécutoire émis à son encontre le 30 mars 2000 pour avoi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2001, présentée pour la commune de Binic, représentée par son maire en exercice, par Me MARTIN, avocat au barreau de Rennes ;

La commune de Binic demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2739 du 28 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 mars 2000 par laquelle le conseil du district Sud Goëlo a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 287 640 F représentant un trop-perçu au titre de collectes de répurgation et du titre exécutoire émis à son encontre le 30 mars 2000 pour avoir paiement de cette même somme ;

2°) d'annuler la délibération districale et le titre exécutoire précités ;

3°) de condamner la communauté de communes Sud Goëlo à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de Me Le STRAT, substituant Me MARTIN, avocat de la commune de Binic,

- les observations de Me COLLET, substituant Me BOIS, avocat de la communauté de communes Sud Goëlo,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Binic (Côtes-d'Armor) demande à la Cour d'annuler le jugement du 28 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 mars 2000 par laquelle le conseil districal Sud Goëlo a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 287 640 F (43 850,44 euros) représentant un trop-perçu au titre de collectes de répurgation, ainsi que du titre exécutoire émis à son encontre le 30 mars 2000 pour avoir paiement de cette même somme ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 des statuts du district Sud Goëlo, devenu communauté de communes Sud Goëlo, l'établissement public de coopération intercommunale exerce : La collecte des ordures ménagères et verres ainsi que des ferrailles et encombrants ou toute autre collecte sélective dont le district déciderait de l'opportunité, la collecte des ordures issues des marchés et manifestations organisées sur le territoire de la commune, l'application sur le territoire du district, tant en investissements qu'en gestion, des mesures tendant à l'instauration des déchetteries, éco-points, ou tout autre mode de collecte par apport volontaire ; qu'il est constant que, pour la réalisation de son objet, le district a confié aux communes membres le soin d'effectuer les collectes à sa charge moyennant une rétribution versée par lui à chacune d'elles ; que, toutefois, par la délibération contestée, le district a décidé de demander à la commune de Binic le remboursement d'une somme de 287 640 F (45 850,44 euros) correspondant à des prestations dont il estime qu'elles ne lui incombaient pas statutairement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une somme de 100 040 F (15 251 euros) a ainsi été versée par le district Sud Goëlo à la commune de Binic au titre de l'enlèvement des ordures dans les boxes-ateliers et les corbeilles de plage en 1996 ; qu'il est constant que de telles prestations correspondaient à des collectes sélectives dont la réalisation éventuelle, prévue dans les statuts, n'avait pas été décidée par cet établissement public ; que, de même, le surcoût constaté de 124 350 F (18 957,04 euros) en matière de collectes des ordures issues des marchés de 1996 à mai 1998 correspondait, ainsi que le reconnaît la commune de Binic, à la prise en compte, dans la facturation présentée au district, des frais inhérents au nettoyage des marchés, alors que les dispositions statutaires précitées, en ne prévoyant que l'enlèvement des ordures issues des marchés, doivent être regardées comme excluant les opérations de nettoyage des places des marchés, laissées à la charge de chacune des communes membres ; qu'enfin, si la commune de Binic a sollicité et obtenu du district le remboursement du coût lié à la collecte des ordures issues des marchés pour la période de mai à décembre 1998 pour un montant de 63 250 F (9 642,40 euros), il n'est pas contesté que cet établissement public a directement pris en charge cette prestation en assurant à compter du 1er mai 1998 la collecte et l'enlèvement des déchets issus des marchés au moyen d'une benne installée sur place ; que, par suite, aucun remboursement n'était dû à la commune de Binic qui n'exerçait plus cette activité pour le compte du district Sud Goëlo ;

Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la commune de Binic, c'est légalement que par sa délibération du 22 mars 2000 le district Sud Goëlo lui a réclamé le remboursement de la somme litigieuse de 287 640 F (43 850,44 euros) et que, sur ce fondement, a été émis à son encontre le titre exécutoire du 30 mars 2000 pour avoir paiement de ladite somme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Binic n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération et du titre exécutoire contestés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté de communes Sud Goëlo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Binic la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Binic à verser à la communauté de communes Sud Goëlo une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Binic (Côtes-d'Armor) est rejetée.

Article 2 : La commune de Binic versera à la communauté de communes Sud Goëlo la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Binic, à la communauté de communes Sud Goëlo et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01317
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-06;01nt01317 ?
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