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24/03/2004 | FRANCE | N°02NT00491

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Formation pleniere, 24 mars 2004, 02NT00491


Vu 1°) la requête, enregistrée le 10 avril 2002 au greffe de la Cour, sous le n° 02NT00491, présentée par Mme Nathalie X et M. Alain Y, propriétaires indivis d'un appartement situé 10, square La Fayette, 49000 Angers ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96-1435 et 98-726 du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1997, dans les rôles de la commune d'

Angers ;

2°) de prononcer la réduction de ladite taxe à concurrence de 1 240 F po...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 10 avril 2002 au greffe de la Cour, sous le n° 02NT00491, présentée par Mme Nathalie X et M. Alain Y, propriétaires indivis d'un appartement situé 10, square La Fayette, 49000 Angers ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 96-1435 et 98-726 du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1997, dans les rôles de la commune d'Angers ;

2°) de prononcer la réduction de ladite taxe à concurrence de 1 240 F pour 1994, 1 263 F pour 1995, 1 333 F pour 1996 et 1 345 F pour 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 229 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu 2°) la requête, enregistrée le 1er juillet 2002, sous le n° 02NT01052, présentée par Mme X et M. Y ;

B CNIJ n° 19-01-03-02-01

n° 19-03-03-01

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-914 du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la réduction de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999, dans les rôles de la commune d'Angers ;

2°) de prononcer la réduction de ladite taxe à concurrence de 1 719 F au titre de 1998 et de 1 731 F au titre de l'année 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 229 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2004 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X et M. Y relèvent appel des jugements des 18 décembre 2001 et 23 avril 2002, par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1999, dans les rôles de la commune d'Angers ; que leurs requêtes présentent à juger les mêmes questions ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'une imposition est normalement assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable lui-même, l'administration ne peut, à moins que des dispositions législatives comportent des garanties spécifiques, établir à la charge de l'intéressé des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés ou aurait dû déclarer, qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que, si le propriétaire d'un immeuble, assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties, est tenu, notamment en application des articles 1406 du code général des impôts et 312 E de l'annexe III audit code, de porter à la connaissance de l'administration les constructions nouvelles éventuellement réalisées, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation de son immeuble, ladite taxe foncière n'est cependant pas établie au vu des éléments déclarés par le contribuable lui-même pour la détermination, au titre de chaque année d'imposition, de l'ensemble des éléments de la base d'imposition ;

Considérant que Mme X et M. Y ont, à compter du 1er juillet 1992, donné en location à un cabinet d'avocats l'appartement dont ils sont propriétaires indivis dans un immeuble collectif situé au 10, square La Fayette à Angers, et qu'ils occupaient jusqu'alors à titre de résidence principale ; que, pour assujettir, en 1994, ladite indivision à la taxe foncière sur les propriétés bâties en fonction de la nouvelle affectation de cet immeuble, le service s'est fondé sur les éléments de la déclaration du propriétaire de l'appartement, déposée le 28 mars 1980, et, en l'absence de déclaration par l'indivision X-Y du changement dont s'agit conformément aux dispositions des articles 1406 du code général des impôts et 321 E de son annexe III, sur les éléments d'évaluation des locaux à usage professionnel ; qu'il a pu régulièrement, sans avoir eu à mettre les redevables à même de présenter préalablement leurs observations, assujettir Mme X et M. Y à la taxe foncière en fonction de la nouvelle affectation, nonobstant la circonstance qu'il en résultait une augmentation importante du montant des cotisations litigieuses ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces cotisations ont été établies en méconnaissance du principe général des droits de la défense ;

Considérant, en second lieu, que les articles 1503 à 1507 du code général des impôts, qui sont relatifs à la fixation du tarif d'évaluation communal, prévoient la consultation de la commission communale des impôts directs pour la détermination du tarif, mais non pas pour le classement de chaque immeuble ; que le service, en procédant à un nouveau classement de l'appartement en cause à la suite de son changement d'affectation, n'a pas déterminé un nouveau tarif, mais appliqué le tarif existant pour les immeubles-types correspondant à ce type d'affectation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission communale aurait dû être consultée sur le classement de la propriété indivise de Mme X et M. Y ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : I.1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des... changements... d'affectation des propriétés bâties... - II. 1. En ce qui concerne les propriétés bâties, les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498... ;

Considérant qu'il est constant que l'appartement à usage d'habitation, que Mme X et M. Y ont acquis, a été loué à partir de juillet 1992 à un cabinet d'avocats ; que cette modification constitue, au sens de l'article 1517 précité, un changement d'affectation ; que ce changement permettait à l'administration de procéder, pour le calcul de la taxe due par l'indivision au titre de l'année 1993, à une nouvelle détermination de la valeur locative selon les règles fixées par l'article 1496 du même code et par les textes réglementaires pris pour son application ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le classement dudit appartement en 4ème catégorie des locaux à usage professionnel correspondant soit entaché d'erreur d'appréciation ;

Considérant que, pour déterminer la nouvelle valeur locative résultant de ce changement d'affectation, le service s'est fondé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur les éléments de la déclaration du propriétaire en 1980 ; qu'il a notamment retenu un coefficient d'entretien de 1,20 correspondant, selon le barème de l'article 324 G de l'annexe III au code général des impôts, à un état considéré comme bon - construction n'ayant besoin d'aucune réparation ; que, si Mme X et M. Y soutiennent qu'il eût fallu retenir au Ier janvier 1993 un coefficient de 0,90 correspondant à un état médiocre - construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées, en raison de la réalisation, courant 1993, de travaux de ravalement sur l'immeuble, cette circonstance, à la supposer établie, n'est, en tout état de cause, pas de nature à justifier qu'au 1er janvier 1994, l'état d'entretien de l'immeuble ne correspondait pas à un bon état d'entretien au sens des dispositions précitées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en retenant un coefficient d'entretien de 1,20 tant pour l'année 1994 que les années suivantes, le service aurait fait une application inexacte de ces dispositions ; que les inconvénients de la situation de l'immeuble compensant les avantages, le service a pu, à juste titre, retenir un coefficient de situation générale et de situation particulière de 0 ; qu'enfin il ne résulte pas de l'instruction que les erreurs qui, selon les requérants, affecteraient les éléments pris en compte pour le calcul de la surface pondérée totale, en application de l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts, aient, compte tenu des omissions du service, une incidence sur la détermination de cette valeur ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la valeur locative de leur appartement serait exagérée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X et M. Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme Nathalie X et de M. Alain Y sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à M. Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 02NT00491
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés VANDERMEEREN
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-24;02nt00491 ?
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