Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2000, présentée pour la S.A.R.L. UNISTIC, dont le siège est ..., par Me Patrick X..., avocat au barreau de Tours ;
La société UNISTIC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-676 en date du 11 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et à la remise en état des déficits avant redressements au titre de l'exercice clos le 30 juin 1994 ;
2°) de prononcer la décharge demandée pour 1992 et 1993 et la remise en état des déficits avant redressements au titre de 1994 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2004 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'exercice clos le 30 juin 1994 :
Considérant que le tribunal a considéré que les conclusions relatives à cet exercice n'étaient pas recevables ; que la société requérante ne conteste pas cette irrecevabilité ; que les conclusions d'appel ayant le même objet ne peuvent, par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur l'existence de créances irrécouvrables :
Considérant que l'administration, à l'issue de la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. UNISTIC, qui exerce une activité de prestations notamment informatiques pour un réseau d'entreprises indépendantes franchisées de la marque Unicentre, a réintégré aux résultats de l'exercice clos en 1993 des pertes comptabilisées à raison de l'irrécouvrabilité de créances sur la clientèle ; que la circonstance que ces clients sont affiliés au même groupe, et celle que les créances sont d'un faible montant unitaire ne dispensent pas le contribuable d'établir le caractère définitivement irrécouvrable de celles-ci à la clôture des exercices ; que ce caractère ne peut résulter de la seule circonstance, qui n'est d'ailleurs pas établie, que certains des débiteurs auraient été placés en redressement judiciaire ; que si la requérante indique que les provisions antérieurement constituées au titre des créances en cause ont été reprises, ces écritures n'ont pas pu avoir pour effet de compenser la perte comptable résultant d'une disparition de l'actif des créances en cause ; que les moyens tirés des règles applicables à la constitution de provisions pour créances douteuses ou de l'article 272 du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de la documentation administrative 3 D 1211 qui en commente l'application sont inopérants ; que, par suite, l'administration était fondée à remettre en cause les pertes comptabilisées à ce titre ;
Sur les avances consenties aux sociétés du même groupe :
Considérant que l'octroi d'avances sans intérêts consenties par une entreprise au profit d'un tiers ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ;
Considérant, en premier lieu, que, d'une part, la société requérante fait valoir que les avances sans intérêts qu'elle a accordées aux sociétés Unicentre et ICH trouvent leur contrepartie dans l'encaissement par elle seule des recettes inhérentes aux serveurs télématiques qu'elle abrite et exploite pour le compte de ces sociétés qui en assurent la promotion ; que, toutefois, elle n'établit pas l'existence d'une équivalence entre les avantages litigieux et la contrepartie alléguée ; que, d'autre part, la société requérante n'établit pas que les avances sans intérêts accordées à la société JLF Finances en 1992 ont eu pour contrepartie l'achat par cette société des titres de sociétés intégrées, ni la prise en charge par celle-ci, en tant que société mère, de l'impôt sur les sociétés inhérent à son activité, alors qu'il résulte de l'instruction que le régime de l'intégration fiscale n'a pris effet que le 1er juillet 1994 ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'acte anormal de gestion qu'elle invoque ;
Considérant, en second lieu, que la société requérante conteste le montant des réintégrations opérées par l'administration au titre des intérêts qu'elle s'était anormalement abstenue de percevoir ; qu'une telle réintégration doit être appréciée par rapport à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent ; que l'administration justifie que les rendements dégagés en 1992 et 1993 par une SICAV accessible aux petites et moyennes entreprises gérée par la Caisse des dépôts et consignations sont supérieurs à ceux sur la base desquels le service a opéré les réintégrations contestées ; que la société requérante n'est pas fondée à revendiquer l'application d'un taux moyen mensuel du marché monétaire applicable en avril 2002 ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'exactitude du calcul des montants des redressements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. UNISTIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. UNISTIC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la S.A.R.L. UNISTIC est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. UNISTIC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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