Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2003, présentée pour la SCI CEF dont le siège social est sis Le Château du Petit Bois, 44420 Mesquer, par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;
La SCI CEF demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance rendue le 30 septembre 2003 par le président de la Cour administrative d'appel de Nantes rejetant comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement n°s 99-4419, 01-51 et 02-2716 du 20 décembre 2002 du Tribunal administratif de Nantes ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2004 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.751-5 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue du décret n° 2002-547 du 19 avril 2002 : La notification de la décision (...) mentionne que la requête d'appel ou le pourvoi en cassation doit justifier de l'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L.411-1 ou de ce que le requérant remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle (...). ; qu'aux termes de l'article R.612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R.751-5 (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que le rejet par ordonnance, sans demande de régularisation préalable, des requêtes entachées, notamment, de défaut d'acquittement du droit de timbre, peut intervenir devant les juridictions d'appel et de cassation dès lors que la notification de la décision attaquée comporte les mentions prévues à l'article R.751-5 ;
Considérant que, par ordonnance du 30 septembre 2003, le président de la Cour a rejeté comme irrecevable, au motif qu'il n'était pas justifié de l'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L.411-1 du code de justice administrative, la requête présentée par la SCI CEF tendant à l'annulation du jugement n°s 99-4419, 01-51 et 02-2716 du 20 décembre 2002 du Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la notification du jugement attaqué comportait les mentions prévues à l'article R.751-5 susévoqué et, d'autre part, que la SCI CEF ne justifiait pas, au jour de l'enregistrement de sa requête au greffe de la Cour, de l'acquittement du droit de timbre prévu par l'article L.411-1 du code de justice administrative ; que la circonstance qu'elle se soit acquittée du timbre ainsi exigé par un courrier enregistré au greffe de la Cour le 26 mars 2003, soit dans le délai d'appel, sans que l'ordonnance litigieuse en fasse état, n'a pu révéler l'existence d'une erreur matérielle dont serait entachée l'ordonnance, dès lors que comme il vient d'être dit ci-dessus, une telle production postérieure à la date d'enregistrement de la requête à laquelle la recevabilité doit être appréciée n'était pas de nature à la régulariser ; qu'il suit de là que la SCI CEF ne saurait demander la rectification de cette ordonnance pour erreur matérielle ; que la requête qu'elle présente à cette fin doit donc être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête susvisée de la SCI CEF est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la SCI CEF et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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