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10/03/2004 | FRANCE | N°02NT01627

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 10 mars 2004, 02NT01627


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2002, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me DUVAIL, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-3145 en date du 27 août 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat

lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2002, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me DUVAIL, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 01-3145 en date du 27 août 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R.611-8 ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2004 :

- le rapport de M. LEMAI, président,

- les observations de Me DUVAIL, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199-1 du livre des procédures fiscales l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor a rejeté la réclamation présentée par M. X lui a été notifiée le 9 août 2001 ; que, si la demande de M. X dirigée contre cette décision n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rennes que le 11 octobre 2001, soit après l'expiration du délai de recours ouvert par la disposition précitée de l'article R.199-1du livre des procédures fiscales précité, elle avait été postée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le lundi 8 octobre 2001, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration dudit délai ;

Considérant, en second lieu, que si le mémoire introductif d'instance présenté devant le tribunal administratif était signé par Me DAYOT, notaire, qui n'avait pas qualité pour représenter M. X, ce dernier en apposant sa signature sur ledit mémoire avant la clôture de l'instruction a régularisé cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a déclaré la demande irrecevable ; que M. X est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

L'ordonnance susvisée du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Rennes en date du 27 août 2002 est annulée.

Article 2 :

M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Rennes pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 :

L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01627
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : DUVAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-10;02nt01627 ?
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