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10/03/2004 | FRANCE | N°01NT02163

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 10 mars 2004, 01NT02163


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2001, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-1106 et 01-375 en date du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes et la restitution des sommes de 5 281,90 F et 1 169,20 F

qu'il a acquittées à raison des opérations des périodes couvrant les années 1996 et 19...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2001, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 00-1106 et 01-375 en date du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes et la restitution des sommes de 5 281,90 F et 1 169,20 F qu'il a acquittées à raison des opérations des périodes couvrant les années 1996 et 1997 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en se bornant, pour soutenir que la procédure contradictoire n'aurait pas été régulièrement suivie, à faire valoir que le service des impôts n'a prononcé le dégrèvement partiel des impositions mises à sa charge qu'après la saisine du tribunal administratif, M. X ne met pas le juge d'appel à même de se prononcer sur la portée du moyen qu'il invoque ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais professionnels ne peuvent être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés ;

En ce qui concerne les frais de véhicules automobiles :

Considérant, en premier lieu, que, par une instruction en date du 28 décembre 1981, l'administration, nonobstant les dispositions susvisées de l'article 93 du code général des impôts, a admis que les frais correspondant aux dépenses automobiles, déductibles des bénéfices non commerciaux, puissent être déterminés par application du barème forfaitaire publié chaque année par l'administration pour les salariés ; que sur le fondement de cette instruction, la société civile professionnelle X-BUREL-THEBAULT dont M. X est membre, et dans le cadre de laquelle il exerce son activité de vétérinaire, a déduit les frais découlant de l'utilisation des véhicules automobiles pendant les années 1996 et 1997 pour l'exercice de l'activité professionnelle de ses membres ; que l'administration a réintégré, à concurrence de la part des bénéfices sociaux qui lui sont attribués, une partie des sommes ainsi déduites dans la base imposable desdites années au motif que la société n'avait pas respecté les conditions de la doctrine administrative dont elle entendait bénéficier ;

Considérant que, selon la réponse ministérielle faite le 4 janvier 1993 à M. Bosson, député, la déduction forfaitaire des frais en cause n'est pas applicable lorsque le contribuable utilise à la fois des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires ; que les membres de la société ayant, au cours des années en litige, fait usage à la fois de véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires, M. X ne peut prétendre au bénéfice du barème forfaitaire ; qu'il n'est pas non plus fondé à demander qu'il soit fait subsidiairement application d'un barème moins avantageux, dès lors qu'aucune instruction ne prévoit cette faculté ;

Considérant, en second lieu, que, pour la détermination des bénéfices non commerciaux imposables, les dépenses déductibles comprennent notamment, en vertu des dispositions du 1-2° de l'article 93 du code général des impôts, les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 2° les amortissements réellement effectués... ; qu'en vertu de ces dispositions, seuls peuvent être regardés comme effectués au titre d'une année les amortissements qui ont été effectivement portés sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du code général des impôts, avant l'expiration du délai de déclaration des bénéfices ; qu'il est constant que les amortissements dont le requérant demande la déduction, au titre des années 1996 et 1997, concernent un véhicule qui est resté dans son patrimoine privé, et n'ont pas été déclarés avant l'expiration du délai de déclaration des bénéfices professionnels desdites années ; que par suite lesdites charges d'amortissements ont été, à bon droit, comprises dans les bases imposables ;

Considérant, enfin, que si M. X demande la déduction des dépenses de carburant, d'entretien, d'assurance et d'intérêts d'emprunt dont la prise en compte a été refusée par le service, il ne conteste pas les motifs de rejet de ces dépenses ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'insuffisance des frais de véhicules automobiles admis en déduction du bénéfice de la société civile professionnelle ;

En ce qui concerne les frais de blanchissage :

Considérant que M. X, qui soutient avoir exposé des dépenses de blanchissage dans l'intérêt de son activité professionnelle, ne produit aucun justificatif et ne peut, par suite, en application des dispositions susvisées de l'article 93 du code général des impôts, demander aucune déduction de frais de cette nature ;

Considérant que si, par l'instruction 5 G-4-82 du 9 mars 1982, reprise dans la documentation administrative 5 G-2343 du 15 décembre 1995, l'administration a admis que les dépenses de blanchissage du linge réalisé à domicile par les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu à raison de bénéfices non commerciaux peuvent être évaluées par référence au tarif pratiqué par les blanchisseurs, elle a réservé cette possibilité au seul linge professionnel et posé la condition qu'il soit conservé trace, par une mention mensuelle dans le livre-journal, des calculs effectués ; que, par suite, M. X ne peut demander qu'il soit fait application de cette disposition, d'une part, pour des dépenses de nettoyage de blouses rurales et canines excédant celles qui ont été portées en charges dans sa comptabilité, et, d'autre part, à raison de frais de blanchissage de vêtements tels que vestes-blousons, pantalons et pull-overs qui, par leur nature, ne peuvent être regardés comme professionnels ;

Sur les conclusions tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à raison des opérations des périodes couvrant les années 1996 et 1997 :

Considérant que lesdites conclusions n'ont été formulées ni dans la réclamation au directeur des services fiscaux, ni devant les premiers juges ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02163
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-10;01nt02163 ?
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