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10/03/2004 | FRANCE | N°01NT00808

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 10 mars 2004, 01NT00808


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 avril 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97.2659 en date du 16 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de la S.A.R.L. Michel GUÉRINAULT Automobiles (MGA) tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de rétablir ces imposition

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 avril 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97.2659 en date du 16 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de la S.A.R.L. Michel GUÉRINAULT Automobiles (MGA) tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de rétablir ces impositions ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I ;

Considérant, d'une part, qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises créées dans le cadre... d'une extension d'activités préexistantes, le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;

Considérant que si, comme le fait valoir le ministre, l'activité de concessionnaire exclusif de la marque Chrysler exercée par la société MGA, créée le 30 août 1989 à Chambray-Lès-Tours (Indre-et-Loire), est, de par son objet, complémentaire de celle de la société SONAUTO, importateur sur le sol français des véhicules de cette marque, et, de par les stipulations du contrat de concession, étroitement soumise aux exigences de celle-ci en matière de gestion financière et commerciale, il ne résulte pas, en revanche, de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué par le ministre, qui se borne à faire état de convergence des intérêts des deux parties, qu'il ait existé entre elles des liens, autres que celui né du contrat, de nature à caractériser que la S.A.R.L. MGA n'ait été lors de sa création, qu'une simple émanation de la société SONAUTO ; que, dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le Tribunal administratif d'Orléans a jugé que la S.A.R.L. MGA ne pouvait être regardée comme ayant été créée dans le cadre d'une extension des activités préexistantes de la société SONAUTO ;

Considérant, d'autre part, qu'avant la création de la S.A.R.L. MGA, la marque Chrysler ne faisait, dans cette zone géographique, l'objet d'aucun contrat de concession ; que la circonstance que la société SONAUTO conserve le droit de vendre des véhicules de marque Chrysler à certaines catégories de clients, comme les personnels du groupe du constructeur ou les agents civils et militaires des Etats-Unis résidant en France, ne suffit pas à établir que cette société exerçait dans la zone géographique la même activité que la société requérante et ne peut donc suffire à caractériser la reprise par la société MGA d'une partie de l'activité préexistante de la société SONAUTO ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a déchargé la S.A.R.L. MGA de l'impôt sur les sociétés qui lui avait été assigné au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. MGA une somme de 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 :

L'Etat versera à la S.A.R.L. MGA une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A.R.L. MGA.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00808
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-10;01nt00808 ?
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