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10/03/2004 | FRANCE | N°01NT00697

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 10 mars 2004, 01NT00697


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2001, présentée pour la société X, dont le siège est 54, rue de Verdun, 72200 La Flèche, par Me CHOPLIN, avocat au barreau du Mans ;

La société X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.2462 en date du 9 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2001, présentée pour la société X, dont le siège est 54, rue de Verdun, 72200 La Flèche, par Me CHOPLIN, avocat au barreau du Mans ;

La société X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.2462 en date du 9 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. ... Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I.

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la S.A.R.L. X, qui a pour activité le transport routier, a été créée le 15 mai 1990 par M. et Mme X qui se partagent 97 % du capital de la société nouvelle et sont d'anciens salariés licenciés pour motif économique de la S.A. Etoile Routière, entreprise exerçant également l'activité de transport routier ; que M. Y, père de Mme X et dirigeant de la S.A. Etoile Routière, détient les 3 % restant du capital de la société nouvelle ; qu'il est constant que Mme X a continué après la création de la S.A.R.L. X à fournir des heures de travail à la S.A. Etoile Routière ; que la société nouvelle a pris en sous location à la S.A. Etoile Routière les locaux qu'elle occupe à La Flèche (Sarthe) ; qu'après les avoir pris en location de la S.A. Etoile Routière, elle s'est substituée à celle-ci dans les contrats de location en crédit-bail d'un tracteur et de deux remorques qui lui ont permis de démarrer son activité ; que la société requérante a bénéficié à prix coûtant de la fourniture par la S.A. Etoile Routière de cartes de péage autoroutières et de cartes dites de compagnies pétrolières ; que, d'autre part, la S.A.R.L. X a, dès sa création, noué des relations commerciales avec la société SABIM en lui proposant des conditions plus avantageuses que la S.A. Etoile Routière pour une partie importante des transports de produits périssables vers l'Allemagne et vers Rungis antérieurement effectués par cette dernière société ; que la S.A.R.L. X a ainsi réalisé 48 % du chiffre d'affaires des 17 premiers mois de son existence grâce à cette seule cliente ; que, dans ces conditions, la création de la S.A.R.L. X doit être regardée comme constituant une restructuration des activités préexistantes de la S.A. Etoile Routière, nonobstant la double circonstance que ces deux entreprises n'aient pas de lien de capital entre elles et que la S.A. Etoile Routière ait continué à fournir des prestations de transport, notamment à la société SABIM ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la S.A.R.L. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00697
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : CHOPLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-10;01nt00697 ?
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