Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2001, présentée pour la S.A.R.L. France Automatique Diffusion, dont le siège social est situé ..., représentée par sa gérante, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
La S.A.R.L. France Automatique Diffusion demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 97-2201 et 97-2202 en date du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant d'une part à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995, d'autre part à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 195 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2004 :
- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.68 ; 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes. ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.68 du même livre, la procédure de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés est applicable si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société France Automatique Diffusion ne conteste pas, d'une part, avoir accusé réception les 6 juin 1994, 24 juillet 1995 et 4 juillet 1996 des mises en demeure à elle adressées l'invitant à produire ses déclarations de résultat nécessaires à la détermination de l'impôt sur les sociétés dû au titre, respectivement, des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 et ne pas y avoir déféré, d'autre part, ne pas avoir souscrit les déclarations de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée au titre, respectivement, des années 1993, 1994 et 1995 ; que, par suite, la société se trouvait ainsi en situation de taxation d'office, en application des dispositions précitées, au double titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que sa connaissance de cette situation ne résultait pas de la vérification de la comptabilité de la société qui s'est déroulée du 22 octobre au 28 novembre 1996 ; que, dans ces conditions, le moyen unique de la requête tiré du défaut de réception de l'avis de vérification qui lui a été adressé par le service des impôts le 12 août 1996, est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société France Automatique Diffusion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. France Automatique Diffusion la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la S.A.R.L. France Automatique Diffusion est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. France Automatique Diffusion et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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