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18/02/2004 | FRANCE | N°01NT00511

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 18 février 2004, 01NT00511


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2001, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1723 en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1990 au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels contestés et des pén

alités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2001, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1723 en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1990 au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels contestés et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2004 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la discothèque Le temps d'aimer à Nantes dont M. X est le propriétaire, l'administration a régulièrement notifié à ce dernier, à l'adresse de l'établissement, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1992 ; que la circonstance que la notification de redressement aurait été également adressée au domicile de M. Y, exploitant de la discothèque, lors d'une absence de longue durée de celui-ci, dont le vérificateur aurait été informé, est sans influence sur la régularité de la notification de redressements adressée au contribuable ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'au 11 septembre 1992, l'établissement ne faisait pas usage d'une caisse enregistreuse, excluant toute possibilité de distinguer les recettes du bar des entrées ; que les recettes journalières étaient globalisées, les ventes d'une valeur unitaire supérieure à 500 F n'étant pas individualisées ; que de telles insuffisances et omissions sont de nature à faire regarder la comptabilité de la discothèque comme non probante ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires de la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1992 ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales que l'administration supporte la charge de la preuve quel que soit l'avis rendu par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires sauf si, ayant suivi cet avis, elle établit que la comptabilité comporte de graves irrégularités ; qu'en l'espèce, le service s'étant conformé à l'avis de la commission et la comptabilité comportant de graves irrégularités, il appartient à M. X de prouver l'exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise de M. X à partir des achats de boissons constatés et des dosages déclarés par l'exploitant, en tenant compte des entrées payantes donnant droit à une consommation gratuite, dont le nombre a été évalué à partir des données constatées sur le carnet de billetterie tenu à partir du 20 novembre 1991 et dont les constats ont été étendus à l'ensemble de la période litigieuse ; que les données relatives aux prix de vente, aux dosages, à la répartition entre ventes au verre et ventes à la bouteille, aux taux de fréquentation la semaine et le week-end, retenues pour la reconstitution sont celles communiquées par l'exploitant ; qu'il a été tenu compte de la gratuité des boissons d'accompagnement des alcools, des offerts et de la consommation du personnel ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le vérificateur a tenu compte des données propres à l'entreprise ;

Considérant que si M. X soutient qu'il y a lieu d'estimer les consommations du personnel à 25 verres d'alcool par jour, il n'établit pas que la réfaction de 3 % opérée par le vérificateur serait insuffisante, compte tenu en particulier de la non prise en compte dans la reconstitution des boissons non alcoolisées pouvant être indifféremment servies en compléments de boissons alcoolisées ou consommées par le personnel ; que l'existence de distributions de cadeaux sous forme de bouteilles, de même que l'importance des pertes de Champagne ne sont pas établies ; que, par suite, M. X ne prouve pas l'exagération de sa base d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00511
Date de la décision : 18/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-18;01nt00511 ?
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