Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2000, présentée pour M. et Mme Laurent X, demeurant à ..., par Me Alain SMADJA, avocat au barreau de Paris ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 991172 en date du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2004 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que M. et Mme X contestent en appel des redressements qui leur ont été notifiés au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1992 selon la procédure non contestée de taxation d'office des revenus d'origine indéterminée prévue par l'article L.69 du livre des procédures fiscales, à raison de deux crédits enregistrés sur des comptes bancaires ; qu'il leur appartient d'apporter la preuve, du fait de la procédure d'office, que les sommes dont il s'agit ne constituent pas des revenus imposables ;
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X soutiennent qu'un crédit de 140 000 F enregistré le 24 janvier 1992 constituerait le remboursement par la S.A.R.L. Auberge de Seine du compte courant de M. X dans cette société dont il était associé, à la suite de la vente de son fonds de commerce par celle-ci ; que toutefois l'attestation qu'ils produisent du gérant de cette société, établie en 2003, et une copie du talon du chèque correspondant ne peuvent à elles seules constituer la preuve du caractère non imposable de ladite somme ;
Considérant, en second lieu, que les requérants ne produisent aucune justification quant à l'origine alléguée d'un crédit de 10 000 F enregistré le 3 juillet 1992 ;
Considérant, d'autre part, que si les requérants affirment reprendre l'ensemble des explications et justifications antérieures sur les autres chefs de redressements maintenus, ils ne précisent pas quelles erreurs le tribunal a pu commettre en rejetant leurs moyens relatifs à ces redressements ; que leurs conclusions sur ce point ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Laurent X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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