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17/02/2004 | FRANCE | N°02NT00426

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 17 février 2004, 02NT00426


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2002, présentée pour le groupement foncier rural du Moulin Foulon, représenté par son gérant en exercice, dont le siège est 14490 Noron-la-Poterie, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

Le groupement foncier rural du Moulin Foulon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1642 du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 18 juin 2001 par le préfet du Calvados pour l'amé

nagement d'un terrain de camping et de caravanage à Castillon ;

2°) d'annuler...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2002, présentée pour le groupement foncier rural du Moulin Foulon, représenté par son gérant en exercice, dont le siège est 14490 Noron-la-Poterie, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

Le groupement foncier rural du Moulin Foulon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1642 du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 18 juin 2001 par le préfet du Calvados pour l'aménagement d'un terrain de camping et de caravanage à Castillon ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit certificat d'urbanisme ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 68-025-03

n° 68-04-04-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 22 janvier 2002, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande du groupement foncier rural du Moulin Foulon tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 18 juin 2001 que le préfet du Calvados lui avait délivré en réponse à sa demande ayant pour objet l'aménagement d'un terrain de camping et de caravanage à Castillon (Calvados) ; que le groupement foncier rural du Moulin Foulon interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ; qu'aux termes de l'article R. 443-10 de ce code : (...) les autorisations prévues aux articles R. 443-4, R. 443-7, R. 443-8-1 et R. 443-8-2 peuvent être refusées ou subordonnées à l'observation de prescriptions spéciales si les modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte : A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ; Aux paysages naturels ou urbains, à la conservations de perspectives monumentales ; A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore ; qu'aux termes de l'article R. 443-7 du même code : Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d'urbanisme présentée par le groupement foncier rural du Moulin Foulon avait pour objet la réalisation d'une opération d'aménagement d'un terrain de camping et de caravanage d'une superficie de 35 302 m² comportant 50 emplacements, une aire de loisirs ainsi que l'édification de deux bâtiments ; que le terrain concerné par cette opération se situe dans la vallée de la Drôme, en bordure de cette rivière, dans un site naturel d'une grande qualité paysagère qui offre de nombreuses perspectives sur des édifices ou aménagements dont certains font l'objet d'une protection au titre des monuments historiques ; qu'ainsi, l'opération considérée est susceptible de porter atteinte aux paysages naturels au sens des dispositions précitées de l'article R. 443-10 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le préfet du Calvados était tenu en vertu des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer au groupement foncier rural du Moulin Foulon un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le groupement foncier rural du Moulin Foulon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 18 juin 2001 que le préfet du Calvados lui a délivré en réponse à sa demande concernant l'aménagement d'un terrain de camping et de caravanage sur le territoire de la commune de Castillon ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du groupement foncier rural du Moulin Foulon, n'implique aucune mesure d'exécution en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que les conclusions que le groupement foncier rural du Moulin Foulon présente sur le fondement de ces dispositions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au groupement foncier rural du Moulin Foulon la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du groupement foncier rural du Moulin Foulon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au groupement foncier rural du Moulin Foulon et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00426
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-17;02nt00426 ?
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