Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me GOUBET, avocat au barreau de Rennes ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-423 en date du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 1 411 918 F en réparation des préjudices subis en conséquence de leur assujettissement à tort à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1 % au titre de l'année 1986 et de l'assujettissement de la société anonyme Clinique Saint-François d'Assise à des rappels d'impôt sur les sociétés, au titre de la même année ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme susmentionnée ;
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C CNIJ n° 19-02-04-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 :
- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,
- les observations de Me GOUBET, avocat de M. et Mme X,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes adressées au tribunal administratif dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R.811-13 du même code, aux requêtes adressées au juge d'appel : (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;
Considérant que M. et Mme X ont saisi la Cour d'une requête qui se borne à reproduire, dans les mêmes termes, la demande de condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 1 411 918 F en réparation des préjudices subis, présentée devant le tribunal administratif ; qu'en se bornant à reproduire cette demande, telle que formulée devant les premiers juges, sans présenter à la Cour de moyen d'appel, les requérants n'ont pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite la requête qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions combinées des articles R.411-1 et R.811-13 du code de justice administrative est entachée d'irrecevabilité ; que cette irrecevabilité n'a pu être régularisée par le mémoire enregistré le 29 décembre 2003 postérieurement à l'expiration du délai d'appel ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Maurice X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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