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03/02/2004 | FRANCE | N°01NT01243

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 03 février 2004, 01NT01243


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001, présentée pour Mme Monique épouse X et Mme Solange Z demeurant ..., par Me VINDREAU, avocat au barreau d'Amiens ;

MMes X et demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1793 du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Mayet (Sarthe) à leur réparer les conséquences dommageables des autorisations délivrées par le maire de cette commune en vue de l'inhumation de Mlle Marcelle et de l'exhumation de M. André

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2°) de condamner la commune de Mayet à verser, à chacune d'elles, la so...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001, présentée pour Mme Monique épouse X et Mme Solange Z demeurant ..., par Me VINDREAU, avocat au barreau d'Amiens ;

MMes X et demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1793 du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Mayet (Sarthe) à leur réparer les conséquences dommageables des autorisations délivrées par le maire de cette commune en vue de l'inhumation de Mlle Marcelle et de l'exhumation de M. André .

2°) de condamner la commune de Mayet à verser, à chacune d'elles, la somme de 50 000 F en réparation de leur préjudice moral et la somme totale de 25 000 F au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

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C+ CNIJ n° 49-05-08

n° 60-02-03-02-02

n° 60-01-02-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de Me SIMON, substituant Me HAY, avocat de la commune de Mayet,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Solange Z et Mme Monique épouse X, sa fille, demandent à la Cour d'annuler le jugement du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Mayet (Sarthe) à leur réparer le préjudice moral qu'elles prétendent avoir subi en raison de la faute qu'aurait commise le maire de cette commune en délivrant, en décembre 1995, à la demande de Mme Simone A, les autorisations d'inhumer Mlle Marcelle , respectivement, soeur de l'auteur de cette demande et belle-soeur et tante des requérantes et d'exhumer la dépouille mortelle de M. André , respectivement, frère de l'auteur de ladite demande et époux et père des requérantes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Mayet :

Sur la responsabilité de la commune de Mayet :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de la concession centenaire délivrée le 13 décembre 1951 à M. Moïse dans le cimetière communal, que cette autorisation avait été consentie à l'intéressé pour y fonder sa sépulture et celle de sa fille Marcelle ; que le bénéficiaire de cette concession avait alors entendu, conformément aux dispositions alors en vigueur, désigner les seules personnes autorisées à s'y faire inhumer ; qu'ainsi, Mlle Marcelle avait un droit à se faire inhumer dans ladite concession sans que le maire de Mayet pût s'y opposer ni eût à recueillir un quelconque consentement préalable, en l'absence de tout motif d'ordre public ou d'une impossibilité matérielle pouvant y faire obstacle ;

Considérant, d'autre part, qu'en raison de l'accord donné par Mlle Marcelle en 1994 pour l'inhumation de son frère, M. André , dans le caveau où reposait la dépouille mortelle de son père, M. Moïse , aucune place n'y demeurait disponible lors de son décès survenu en 1995 ; qu'en raison du bon état de conservation des cercueils contenant les corps de MM. Moïse et André , Mme Simone A, soeur de la défunte, a demandé la réalisation d'un caveau d'une place en sous-oeuvre impliquant le transfert provisoire des dépouilles mortelles de son père et de son frère ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'extraction de ces deux cercueils de leur sépulture, quand bien même cette opération n'a pas entraîné la mise au jour des restes des dépouilles, a constitué une exhumation au sens de l'article R. 361-15 du code des communes alors en vigueur ; qu'aux termes dudit article R. 361-15 : Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte (...) ; qu'il est constant que, s'agissant de la dépouille mortelle de M. André , ni l'épouse, ni la fille du défunt n'avaient sollicité une autorisation d'exhumation ; que, par suite, en accordant ladite autorisation à la demande de la soeur de M. André , le maire de Mayet, à qui il appartenait le cas échéant de prescrire un mesure d'inhumation provisoire de Mlle Marcelle , a entaché sa décision d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de la commune envers les requérantes ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'autorisation d'exhumation du cercueil renfermant la dépouille mortelle de M. André , accordée par le maire de Mayet en réponse à la demande d'une personne qui n'était pas la plus proche parente du défunt, est constitutive d'une faute qui engage la responsabilité de la commune envers les requérantes, respectivement, la veuve et la fille de ce dernier ;

Mais, considérant qu'en autorisant l'exhumation du cercueil contenant la dépouille mortelle de M. André , à la demande de la soeur du défunt, pour permettre la réalisation, en urgence, d'un caveau en sous-oeuvre destiné à recueillir le corps de Mlle Marcelle , le maire de Mayet a permis de mettre en oeuvre les droits de la défunte, co-titulaire de la concession funéraire et d'assurer aux membres de la famille le respect de la volonté du fondateur de cette concession, M. Moïse , père d'André, de Marcelle et de Simone ; que, par suite, et alors que le corps d'André avait été inhumé dans la concession avec l'accord alors donné par Mlle Marcelle à MMes Z et épouse X, ces dernières ne sauraient être regardées comme pouvant se prévaloir, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'un préjudice moral lié au transfert provisoire, pendant le temps de la réalisation du caveau en sous-oeuvre, du cercueil contenant la dépouille mortelle de leur époux et père ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Solange Z et Mme Monique épouse X, dont la demande était limitée à la réparation d'un préjudice moral, ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à être indemnisées d'un tel préjudice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mayet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à MMes Z et épouse X la somme que ces dernières demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner MMes Z et épouse X à verser à la commune de Mayet la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Z et de Mme épouse X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mayet (Sarthe) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Solange Z , à Mme Monique épouse X, à la commune de Mayet et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01243
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : VINDREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-03;01nt01243 ?
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