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30/12/2003 | FRANCE | N°99NT02303

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 30 décembre 2003, 99NT02303


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1999, présentée pour M. Mouloud X, demeurant ..., par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 95.1455-95.1456 en date du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge du rappel de TVA et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, de la période du 1er mars 1988 au 31 décembre 1989 et des années 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer les

décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1999, présentée pour M. Mouloud X, demeurant ..., par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 95.1455-95.1456 en date du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge du rappel de TVA et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, de la période du 1er mars 1988 au 31 décembre 1989 et des années 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

B CNIJ n° 19-01-03-01-02-03

n° 19-01-03-01-02-05

n° 19-04-02-01-04-09

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2003 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la vérification de comptabilité :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi, lorsque, notamment, dans le cas où le siège de l'entreprise est au domicile du contribuable, les opérations de vérification se déroulent, à la demande du contribuable, dans les locaux de l'administration, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire soit offerte au représentant de l'entreprise vérifiée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification adressé par pli recommandé le 25 juin 1990 à M. X, que celui-ci a retiré le 6 juillet après y avoir été invité par lettre simple du 2 juillet 1990, indiquait que l'inspecteur se présenterait le 12 juillet 1990 à 9 heures au siège de l'entreprise, fixé par le contribuable à son domicile ; que par une lettre datée du même jour, M. X déclarait que pour des raisons personnelles et familiales il ne pouvait pas recevoir le vérificateur à son domicile, ajoutant qu'il n'avait pas de comptabilité, et demandait que la vérification fût effectuée dans les locaux du service, où il s'engageait à se déplacer ultérieurement ; qu'il invitait en outre l'administration à se faire communiquer ses relevés bancaires, que lui-même n'avait pas conservés, afin de pouvoir en expliquer les mouvements ; que dès lors, et contrairement aux allégations du contribuable non corroborées par les pièces du dossier, c'est bien à son initiative et parce qu'il refusait que le vérificateur se rendît à son domicile, comme il l'a du reste à nouveau refusé par la suite, en février 1991, lorsque celui-ci a sollicité une rencontre pour préparer la réponse aux observations du contribuable, que la vérification de comptabilité a entièrement eu lieu dans les locaux de l'administration ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X ne détenait aucun document comptable, comme en témoigne le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité qu'il a signé le 12 juillet 1990, lors de sa première rencontre avec le vérificateur ; qu'il a rencontré ce dernier à nouveau le 27 septembre 1990, mais ne s'est pas rendu au rendez-vous que celui-ci lui proposait pour le 5 octobre suivant, ainsi que cela ressort des termes de la notification de redressements en date du 4 décembre 1990 ; qu'il ne soutient pas que le vérificateur aurait refusé d'organiser d'autres rencontres, à d'autres dates, ou se serait soustrait, au cours des deux rencontres qui ont eu lieu, à toute discussion avec le contribuable ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction et alors même que la vérification de comptabilité de l'activité de M. X a eu lieu dans les bureaux de l'administration que celui-ci aurait été privé de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire ; que si, par ailleurs, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, les dispositions contenues dans la charte du contribuable vérifié sont opposables à l'administration, ladite charte n'institue pas une garantie distincte de celle prévue par l'article L.13 du livre des procédures fiscales en se bornant à indiquer que la loi prévoit que la vérification de comptabilité se déroule sur place dans l'entreprise et dès lors, n'est pas utilement invoquée ;

Considérant enfin, qu'il est constant que l'avis de vérification de comptabilité du 25 juin 1990 comportait, conformément aux dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales la mention de la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix ; que l'administration n'était pas tenue de renouveler cette information au cours de la vérification de comptabilité et, notamment, à l'occasion des convocations adressées à l'intéressé, alors même que les opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux du service ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant d'une part, que le requérant soutient que l'administration aurait eu recours à une méthode sommaire en se référant, pour fixer respectivement à 126 722 F et 115 943 F le montant global de ses charges pour les exercices 1988 et 1989, aux déductions et abattement forfaitaires dont bénéficient légalement les ouvriers salariés du bâtiment ; que toutefois, au vu de la comptabilité reconstituée et des pièces justificatives qui lui ont été présentées postérieurement à la réception par le contribuable de la notification de redressements du 4 décembre 1990, l'administration a retenu les sommes de 154 137 F et 164 204 F mentionnées dans la réponse aux observations du contribuable du 26 mars 1991 ;

Considérant d'autre part, qu'il appartient dans tous les cas au contribuable de justifier tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en se bornant à produire deux factures de réparation dont il ressort que son véhicule a parcouru 48 845 km au cours de la période du 14 octobre 1988 au 28 décembre 1989, le requérant ne justifie pas le montant des frais de déplacement de 80 000 F par exercice, correspondant à 40 000 km annuels dont il revendique la déduction ; qu'il ne peut se prévaloir utilement de ce que l'administration a admis, à l'occasion de vérifications de comptabilité ultérieures ayant porté sur les années 1997 à 1999, la déduction de frais résultant de kilométrages respectifs de 60 000 km, 80 000 km et 90 000 km ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Mouloud X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 99NT02303
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;99nt02303 ?
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