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30/12/2003 | FRANCE | N°03NT01660

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 décembre 2003, 03NT01660


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2003, présentée pour la société anonyme Délicelait Normandie, représentée par son président-directeur général, dont le siège social est zone artisanale La Busnouvière 50860 Moyon, par Me Jean-Luc X..., avocat au barreau de Coutances ;

La société Délicelait Normandie demande à la Cour de reconsidérer l'ordonnance n° 02NT01739 du 30 décembre 2002 du président de la Cour rejetant comme irrecevable, pour défaut d'acquittement du droit de timbre, sa requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 200

2 sous le n° 02NT01739, tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 2002 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2003, présentée pour la société anonyme Délicelait Normandie, représentée par son président-directeur général, dont le siège social est zone artisanale La Busnouvière 50860 Moyon, par Me Jean-Luc X..., avocat au barreau de Coutances ;

La société Délicelait Normandie demande à la Cour de reconsidérer l'ordonnance n° 02NT01739 du 30 décembre 2002 du président de la Cour rejetant comme irrecevable, pour défaut d'acquittement du droit de timbre, sa requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2002 sous le n° 02NT01739, tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation d'une faute commise par ses services ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 54-08-05-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de M. DUPUY, président,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par ordonnance du 30 décembre 2002, le président de la Cour a rejeté comme irrecevable, au motif qu'il n'était pas justifié de l'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Délicelait Normandie tendant à l'annulation du jugement du 22 octobre 2002 du Tribunal administratif de Caen ;

Considérant que dans les termes où elle est rédigée, la requête de la société Délicelait Normandie doit être regardée comme tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 30 décembre 2002 susanalysée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-547 du 19 avril 2002 : La notification de la décision (...) mentionne que la requête d'appel ou le pourvoi en cassation doit justifier de l'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1 ou de ce que le requérant remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle (...). ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que le rejet, par ordonnance, sans demande de régularisation préalable, des requêtes entachées, notamment, d'un défaut d'acquittement du droit de timbre, peut intervenir devant les juridictions d'appel (...) dès lors que la notification de la décision attaquée comporte les mentions prévues à l'article R. 751-5 et ce faisant, qu'elle renseigne leurs auteurs sur les formalités qu'il leur incombe d'accomplir pour en assurer la recevabilité, laquelle, dans ces conditions, doit être appréciée lors de l'enregistrement desdites requêtes au greffe de la juridiction d'appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la notification à la société Délicelait Normandie du jugement du 22 octobre 2002 du Tribunal administratif de Caen comportait les mentions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, d'autre part, que contrairement à ce que soutient cette société, sa requête dirigée contre ce jugement et enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2002, n'était pas assortie du timbre exigé par l'article L. 411-1 du code de justice administrative ; que l'omission d'une telle formalité dans la requête n'étant pas régularisable, comme il est dit plus haut, la production d'un timbre fiscal faite postérieurement n'a pu révéler l'existence d'aucune erreur matérielle dont serait entachée l'ordonnance du 30 décembre 2002 ;

Considérant que l'absence de mise en demeure de régulariser adressée à la requérante ne peut, en tout état de cause, être contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que la société Délicelait Normandie ne saurait demander la rectification de ladite ordonnance du 3 décembre 2002 pour erreur matérielle ; que la requête qu'elle présente à cette fin doit donc être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Délicelait Normandie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Délicelait Normandie et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01660
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : DAMECOURT ; DAMECOURT ; DAMECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;03nt01660 ?
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