Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2002 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme Daniel X, demeurant ..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 décembre 2002 ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00.4133 en date du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 20 213,05 euros née des avis à tiers détenteur en date des 2 et 6 juin 2000 décernés à leur encontre par le trésorier de Château-Gontier ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 28 051,38 euros et la décharge des impositions correspondantes ;
3°) de décider qu'il sera sursis au paiement des impositions faisant l'objet des poursuites contestées ;
C CNIJ n° 19-01-05
4°) le sursis à l'exécution des rôles d'imposition et de commandements de payer ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2003 :
- le rapport de Mme MAGNIER, président,
- les observations de M. et Mme X,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que les trois avis à tiers détenteurs en date des 2 et 6 juin 2000 émis par le trésorier de Château-Gontier (Mayenne) et notifiés à trois caisses de retraite, la caisse AVA du Mans et les caisses de l'Organic du Mans et de Paris, pour avoir paiement de diverses impositions dues par M. et Mme X sont restés infructueux ; qu'ainsi ces trois avis n'ont jamais eu d'effet sur le recouvrement des impositions ; que M. et Mme X étaient donc sans intérêt et, par suite, irrecevables à saisir le Tribunal administratif de Nantes de la contestation de ces avis à tiers détenteurs ;
Considérant par ailleurs, que les conclusions formées par M. et Mme X et tendant à ce que, d'une part, il leur soit accordé la décharge des impositions dont le paiement est recherché par les avis à tiers détenteur litigieux et, d'autre part, il soit ordonné le sursis à exécution des rôles correspondant, concernent l'assiette desdites impositions ; que ces conclusions sont irrecevables faute, en tout état de cause, d'avoir été précédées d'une réclamation adressée au service de l'assiette ;
Considérant que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. et Mme X relatives au bénéfice des dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ; qu'ils ne contestent pas cette irrecevabilité ; que leurs conclusions d'appel sur ce point ne sauraient par suite être accueillies ;
Considérant, enfin, que les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge de l'obligation de payer née de cinq commandements de payer émis le 13 décembre 2002 par le trésorier de Château-Gontier sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué dont la régularité n'est pas entachée par l'erreur matérielle affectant le montant des sommes faisant l'objet des actes de poursuite, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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