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30/12/2003 | FRANCE | N°01NT00082

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 décembre 2003, 01NT00082


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2001, présentée par Mme Marie-Thérèse Y demeurant ... ;

Mme Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-786 du 13 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1999 du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande d'attribution d'une quantité de référence laitière supplémentaire au titre de la campagne 1998-1999 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2001, présentée par Mme Marie-Thérèse Y demeurant ... ;

Mme Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-786 du 13 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1999 du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande d'attribution d'une quantité de référence laitière supplémentaire au titre de la campagne 1998-1999 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 modifié, relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et les producteurs de lait de vache et notamment, son article 9 ;

C CNIJ n° 03-03-05

n° 03-05-03-02

Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 1998 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1998 au 31 mars 1999 ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 juillet 1998 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 7 mai 1998 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1998 au 31 mars 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de Mme Marie-Thérèse Y et de M. Dominique ,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. :

Considérant que M. , qui en sa qualité de voisin de la requérante n'avait pas la qualité d'intervenant en première instance et qui a reçu communication de la requête de Mme Y à seule fin de recueillir ses observations éventuelles, n'a pas la qualité de partie à l'instance d'appel ; que ses conclusions indemnitaires, qu'il ne présente d'ailleurs pas pour son propre compte, ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête de Mme Y :

Considérant que Mme Y demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1999 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une quantité de référence laitière supplémentaire au titre de la campagne 1998-1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 11 février 1991 susvisé : Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil de direction de l'ONILAIT détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires ainsi que les critères de calcul du montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 20 juillet 1998 pris au titre de la campagne 1998-1999 : Les demandeurs de quantités de référence supplémentaires adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande (...). Les bénéficiaires sont des producteurs de lait (...) qui entrent dans l'une ou l'autre des deux catégories suivantes : (...) 2° Les producteurs pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet de contribuer à la rentabilité de leur exploitation. Afin de tenir compte des besoins de restructuration de la production laitière du département, ces deux catégories sont définies, au niveau local, dans le cadre du projet agricole départemental, par la combinaison d'au moins deux des intérêts suivants : (...) 8. Le niveau de la quantité de référence laitière dont dispose le demandeur avant attribution ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que lors de sa séance du 16 octobre 1998, la commission départementale d'orientation agricole d'Ille-et-Vilaine a, dans le cadre du projet agricole départemental, fixé pour la campagne 1998-1999, cinq critères d'attribution de quantités de référence supplémentaires dont celui du niveau de quantité de référence laitière détenue par le demandeur, qu'elle a fixé à 58 252 litres ; que Mme Y était titulaire d'une référence de 25 453 litres la rendant inéligible à une attribution de quantités de référence supplémentaires ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet d'Ille-et-Vilaine a, suite à l'avis défavorable du 8 janvier 1999 émis par la commission départementale d'orientation de l'agriculture sur la demande de l'intéressée, refusé de lui accorder le bénéfice d'une telle attribution ; que la circonstance que la commission aurait parfois dérogé aux critères de la quantité de référence laitière détenue au moment de la demande pour tenir compte de cas particuliers dont, au demeurant, la requérante n'établit nullement qu'ils correspondaient à sa situation personnelle, est dépourvue d'influence sur la légalité du refus opposé à sa demande par application des dispositions précitées ; que Mme Y n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1999 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant l'attribution d'une quantité de référence laitière supplémentaire au titre de la campagne 1998-1999 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y et les conclusions de M. sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse Y, à M. Dominique et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00082
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: M. COENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;01nt00082 ?
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